Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.033

Arrêt du 25 janvier 2012Pourvoi n° 11-60.033

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00133

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications, sans émettre de réserves expresses, avait présenté un candidat aux élections professionnelles contestées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 28 décembre 2010), que le 29 octobre 2010, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications a saisi le tribunal d'instance d'une intervention volontaire à l'instance engagée par la Fédération FO de la communication en demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Dynapost ; que, par requête du même jour, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications a demandé l'annulation des 1er et 2e tours des mêmes élections ;

Attendu que la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections professionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal a bien visé dans les moyens des parties le moyen selon lequel la Fédération Sud invoquait le défaut d'affichage prévu par les textes et qui doit permettre aux organisations syndicales qui le souhaitent et dont la convocation préalable par l'employeur pour la négociation des modalités préélectorales n'est pas obligatoire, il n'a pas été répondu au moyen ; qu'en outre l'absence d'affichage et d'information des personnels éclatés sur plusieurs sites ne sont pas conformes aux exigences légales requises ;

2°/ qu'en considérant que la Fédération syndicale qui contestait le protocole, il lui incombait d'introduire toute action judiciaire sur ce point avant le déroulement du scrutin et que ... l'absence de participation de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications au protocole électoral sont dépourvues d'incidence quelconque sur l'appréciation de la validité du scrutin, le tribunal a privé de base légale sa décision et n'a pas légalement motivé sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que le défaut de l'affichage prévu par les articles L. 2314-3 et L. 2324-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, et les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; que, toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité ;

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications, sans émettre de réserves expresses, avait présenté un candidat aux élections professionnelles contestées ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux retenus par le tribunal, le jugement se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00133
Identifiant source
61372806cd5801467742f0dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372806cd5801467742f0dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.