Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.203
Arrêt du 20 octobre 2011Pourvoi n° 11-60.203
- Solution
- QPC
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02421
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (ci-après UDSPA-salariés) soutient que l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction actuellement applicable, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au 6e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au 18e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées et au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02421
- Identifiant source
- 6079c04b9ba5988459c57256
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c04b9ba5988459c57256.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 2011.
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