Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.207
Cour de cassationMais attendu que l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; qu'en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections leur a été reconnu le droit, dès lors qu'il ont constitué une section syndicale, d'en désigner un représentant ; que cette faculté est instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945
Cour de cassationCGT et le représentant du syndicat CFE/ CGC ; qu'il est admis que la partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application, sauf à démontrer qu'elle disposait d'informations erronées de l'employeur relativement aux points du protocole objet de la contestation ; que les syndicats CFDT et CGT soutiennent, au visa de l'article L.2314-3 du code du travail, ne pas avoir disposé d'un délai suffisant entre l'invitation à négocier le protocole d'accord adressée le jeudi 6 octobre 2011 et la négociation intervenue le lundi 10 octobre 2011 ; que cependant en signant le protocole d'accord préélectoral, les syndicats CFDT et CGT ont renoncé à se prévaloir d'éventuels manquements aux règles légales en matière d'invitation des organisations syndicales; que leur contestation au visa de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078
Cour de cassationde ses statuts, la Fédération exposante avait, au contraire, pour but l'étude, l'expression et la défense des intérêts matériels et moraux des Professionnels de l'Assurance de sorte qu'elle avait vocation à intervenir au sein de la société GROUPAMA et à y être représentative, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, 4°, L. 2131-1, L.2131-2, L. 2314-24, L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassationdu protocole préélectoral ; qu'en jugeant que ni M. X... ni le syndicat FO ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que seule peut se prévaloir de l'irrégularité résultant de la violation des règles prévues par les articles L. 2314-3, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476
Cour de cassationn'avait pas réglé au préalable les majorations correspondant aux heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'à défaut de paiement préalable des heures de délégation avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, la contestation de l'employeur ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17, L. 2314-3 et L. 2325-7 du code du travail (anciennement L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-18.430
Cour de cassationl'ensemble des statuts du syndicat ; qu'en affirmant cependant que le syndicat Les Anonymes de l'intérim avait repris la personnalité juridique du syndicat UNSA Manpower France dont les statuts initiaux avaient été déposés le 18 novembre 2005, pour en déduire qu'il disposait d'une ancienneté d'au moins deux ans, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3 L. 2314-24, L. 2324-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des pièces fournies que la société ST Ericsson, défenderesse, n'a pas été mise en mesure en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.039
Cour de cassation; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.251
Cour de cassation; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.028
Cour de cassation2324-4, participer au premier tour du scrutin sans qu'il soit besoin de s'assurer de la conformité de son champ professionnel avec le champ d'activité de l'employeur ; Attendu cependant que ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.617
Cour de cassation; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-26.124
Cour de cassation; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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