Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345
Cour de cassationLa période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712
Cour de cassationSi les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.216
Cour de cassationéviction pour obtenir l'annulation du second tour où il avait tout loisir de se présenter ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les candidatures présentées au premier tour par l'organisation syndicale ne devaient pas être considérées comme maintenues pour le second tour, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-15.271
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Vu les articles L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 mars 2014, la société Bonafini a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de la candidature de M. X... présentée par le Syndicat général des transports et de la logistique (CNT-SGTL) au premier tour des élections des délégués du personnel au sein de la société ; Attendu que, pour annuler la candidature de M. X..., le tribunal retient qu'en l'espèce, le syndicat SGTL CNT, s'il affirme exister depuis 1937, ne démontre pas précisément son existence depuis cette époque ni même depuis
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.626
Cour de cassation1) ALORS, D'UNE PART, qu'en estimant qu'il n'était pas possible, lorsque la liste des candidats à une élection professionnelle déposée dans le délai prévu par le protocole préélectoral comportait par erreur un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir, de retirer de la liste le ou les candidats en surnombre postérieurement à l'expiration du délai de dépôt, le Tribunal a violé les articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART, qu'en considérant que la modification de la liste par le syndicat FNCR avait « nécessairement perturbé le scrutin », sans mettre en évidence que tel aurait effectivement été le cas, le Tribunal à privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564
Cour de cassationEN CE QU'il a annulé le premier tour des élections professionnelles tenues le 26 avril 2012 au sein de la société City Sport à Nice, aux fins de vois désigner les représentants au Comité d'entreprise et les délégués du personnel dans l'ensemble des collèges et a invité l'employeur à organiser dans les meilleurs délais de nouvelles élections ; AUX MOTIFS QUE « qu'en vertu des articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.674
Cour de cassationen qualité de déléguée du personnel que le 23 octobre 2012, lors de la réception de la requête formée par l'ESGM qui a prétendu avoir organisé des élections le 10 avril 2012 ; qu'en reprochant au syndicat SNEPL-CFTC de ne pas justifier qu'il n'avait pas reçu de convocation en vue de la conclusion de l'accord préélectoral, le tribunal d'instance qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.2314-3 du code du travail ; 3°- ALORS de surcroît qu'en statuant de la sorte pour en déduire que le syndicat SNEPL-CFTC était forclos en ce que le délai de 15 jours pour contester la régularité des élections était expiré à la date du 5 novembre 2012, sans rechercher à quelle date le syndicat SNEPL-CFTC avait eu connaissance du résultat du scrutin, le tribunal d'instance a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-12.207
Cour de cassationTout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Statue dès lors à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'une entreprise employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.211
Cour de cassationAttendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen, que : 1°/ que même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article L. 2314-31 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... avait été élue délégué du personnel le 25 juin 2008 au sein de l'association « La Principauté » ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les activités de l'association ont été reprises, dans le cadre du plan de cession adopté par un jugement du 24 septembre 2010 du tribunal de grande instance, par les sociétés Domus VI Domicile et Domus VI Les Conciergeries ; que Mme X... et l'union locale CGT d'Orange ont saisi le tribunal d'instance le 16 mai 2012 afin qu'il soit ordonné à ces sociétés d'organiser des élections des délégués du personnel au sein de l'établissement d'Orange ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567
Cour de cassation1°/ que seule l'organisation syndicale qui n'a pas été convoquée par courrier à la négociation préélectorale en méconnaissance de l'article L. 2324-3 du code du travail peut se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral ; qu'en annulant les opérations électorales au motif que l'organisation CFE-CGC n'avait pas été invitée par courrier à négocier le protocole préélectoral, le tribunal a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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