Code du travail
Article L. 2314-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2314-2
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 , chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.003
Cour de cassationLe syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au CSE d'établissement, alors « que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant dans chacun des comités des établissements la composant, même s'il n'y est pas représentatif ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2314-2 du code du travail. ». Réponse de la Cour 5. L'article L. 2314-2 du code du travail prévoit que seules peuvent désigner un représentant syndical les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre du comité social et économique d'entreprise ou d'établissement, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.421
Cour de cassationont clairement et explicitement entendu faire du délégué syndical le représentant de droit au CSE, le tribunal d'instance a violé l'article 10.4 de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot ainsi que les articles 1103 du code civil et L. 2314-2 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions, la société Metifiot avait fait valoir que les attestations de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.854
Cour de cassationSur le moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul, d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise H&M au poste qu'elle occupait et de la condamner à lui payer une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 2 octobre 2013 et sa réintégration alors, « qu'il résulte des articles L. 2314-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397
Cour de cassationLe critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.219
Cour de cassationde Grandpuits / Gargenville dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, de dire qu'à défaut de choix dans le délai précité, son mandat de représentant syndical CGT au sein du comité social et économique de l'établissement de Grandpuits / Gargenville sera caduc, alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'article L2314-1 du Code du travail prévoit que « le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire... » ; l'article L2314-2 du même code édicte que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269
Cour de cassationUn salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322
Cour de cassationVu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, d'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les quatre ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-25.897
Cour de cassation: 1°/ que le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-23.764
Cour de cassationUn salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte que statue à bon droit la cour d'appel qui enjoint à un salarié, élu membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, déclare nulle cette désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.026
Cour de cassationprofessionnelles, et d'avoir, en conséquence, annulé le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans l'établissement de Lyon de la société Apside le 22 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de l'action en annulation des élections professionnelles aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, «l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848
Cour de cassationZ..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Résidence de Tonge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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