Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-25.003

Arrêt du 31 mars 2021Pourvoi n° 19-25.003

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00425

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2019), du 7 au 13 juin 2019 ont eu lieu les élections professionnelles pour mettre en place le comité social et économique (CSE) de l'établissement Otis Sud-Est (l'établissement) de la société Otis (la société).
  • Réponse: L'article L. 2314-2 du code du travail prévoit que seules peuvent désigner un représentant syndical les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre du comité social et économique d'entreprise ou d'établissement, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° V 19-25.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

1°/ L'Organisation syndicale CGT Otis, dont le siège est [...] ,

2°/ M. A... V..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-25.003 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Otis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Organisation syndicale CGT Otis et de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Otis, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2019), du 7 au 13 juin 2019 ont eu lieu les élections professionnelles pour mettre en place le comité social et économique (CSE) de l'établissement Otis Sud-Est (l'établissement) de la société Otis (la société).

2. Par lettre du 15 juin 2019, le secrétaire général du syndicat CGT Otis (le syndicat) a informé la société que M. V... était désigné comme représentant syndical au CSE de l'établissement.

3. Par requête du 28 juin 2019, la société a demandé l'annulation de la désignation du représentant syndical.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au CSE d'établissement, alors « que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant dans chacun des comités des établissements la composant, même s'il n'y est pas représentatif ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2314-2 du code du travail. ».

Réponse de la Cour

5. L'article L. 2314-2 du code du travail prévoit que seules peuvent désigner un représentant syndical les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre du comité social et économique d'entreprise ou d'établissement, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise ne peut désigner un représentant syndical au comité social et économique d'un établissement dans lequel il n'est pas représentatif.

6. Ayant constaté que le syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement, le tribunal d'instance en a exactement déduit que le syndicat ne pouvait désigner un représentant syndical à son comité social et économique.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'Organisation syndicale CGT Otis et M. V...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. V... en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'établissement Otis Sud-Est.

AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que le syndicat CGT Otis n'est pas représentatif au niveau de l'établissement Otis Sud-Est. Le fait que la société Otis n'agisse pas en nullité d'une désignation d'un représentant FO au comité social et économique de l'établissement du siège, alors que ce syndicat n'est pas représentatif dans cet établissement, à le supposer exact, ne saurait permettre à M. A... V... et au syndicat CGT Ostis de faire échec à la présente action en annulation, dès lors que la désignation objet du présent litige est bien illégale. La désignation de M. A... V... en tant que représentant syndical CGT au comité social et économique de l'établissement Otis Sud-Est sera donc annulée.

ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant dans chacun des comités des établissements la composant, même s'il n'y est pas représentatif ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2314-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00425
Identifiant source
607dde4cbdd797b53ae6e23d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 607dde4cbdd797b53ae6e23d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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