Code du travail

Article L. 2314-28 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées45
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-28

45 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.188

Cour de cassation

contient aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.572

Cour de cassation

20 mars 2002, n° 00-60.176) que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; qu'en application de l'article L. 2314-28 du code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L .2314-6.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.587

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que Mme K..., directrice, était électrice, quand l'employeur avait expressément reconnu dans le protocole d'accord préélectoral que, compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, la directrice n'était pas éligible, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions pour être électrice, le tribunal a violé les articles L. 2314-18, L. 2314-28 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.151

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
29

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.875

Cour de cassation

durant six mois et jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai et de faire défense à la société de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leur mandat par les délégués du personnel du site de U..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, alors ; « 1°/ qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2314-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification ne subsiste que si l'entité à laquelle ils sont rattachés conserve son autonomie et constitue bien un établissement distinct au sens des dispositions de l'article L.2312-1 du code du travail,…

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852

Cour de cassation

; que l'article L.2314-26 du code du travail dispose : « Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. » ; que l'article L.2314-28 du même code dispose : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344

Cour de cassation

aucune preuve de violation de la confidentialité des votes ; qu'en statuant ainsi quand la seule circonstance que le gérant de l'entreprise conserve, sans aucune contrôle, les enveloppes de vote par correspondance jusqu'au jour du scrutin était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2314-28 du Code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE la demande du SNPEFP-CGT et de Madame A... et Monsieur B... tendant à obtenir l'annulation des élections des représentants du personnel d'AKOR ALTERNANCE incluait implicitement mais nécessairement une demande du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas les prescriptions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.478

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur cessionnaire, en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l'absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l'entité ainsi transférée en applicationde l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885

Cour de cassation

avait été délégué du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, sans vérifier si l'entité dans laquelle M. X... avait été élu avait conservé son autonomie après avoir été absorbée le 15 février 2007 par la société Altran technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.069

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie martiniquaise de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2314-28

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.