Code du travail
Article L. 2314-28 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2314-28
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6 . Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.188
Cour de cassationcontient aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.572
Cour de cassation20 mars 2002, n° 00-60.176) que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; qu'en application de l'article L. 2314-28 du code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L .2314-6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.587
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que Mme K..., directrice, était électrice, quand l'employeur avait expressément reconnu dans le protocole d'accord préélectoral que, compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, la directrice n'était pas éligible, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions pour être électrice, le tribunal a violé les articles L. 2314-18, L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.151
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.875
Cour de cassationdurant six mois et jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai et de faire défense à la société de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leur mandat par les délégués du personnel du site de U..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, alors ; « 1°/ qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2314-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification ne subsiste que si l'entité à laquelle ils sont rattachés conserve son autonomie et constitue bien un établissement distinct au sens des dispositions de l'article L.2312-1 du code du travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.447
Cour de cassationsalarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L.1224-1 du même code sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré à la suite d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852
Cour de cassation; que l'article L.2314-26 du code du travail dispose : « Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. » ; que l'article L.2314-28 du même code dispose : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344
Cour de cassationaucune preuve de violation de la confidentialité des votes ; qu'en statuant ainsi quand la seule circonstance que le gérant de l'entreprise conserve, sans aucune contrôle, les enveloppes de vote par correspondance jusqu'au jour du scrutin était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2314-28 du Code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE la demande du SNPEFP-CGT et de Madame A... et Monsieur B... tendant à obtenir l'annulation des élections des représentants du personnel d'AKOR ALTERNANCE incluait implicitement mais nécessairement une demande du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.478
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur cessionnaire, en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l'absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l'entité ainsi transférée en applicationde l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885
Cour de cassationavait été délégué du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, sans vérifier si l'entité dans laquelle M. X... avait été élu avait conservé son autonomie après avoir été absorbée le 15 février 2007 par la société Altran technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.069
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie martiniquaise de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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