Code du travail

Article L. 2314-26 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées50
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-26

50 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942

Cour de cassation

dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en accordant à Madame X... une indemnité de 52 mois de salaire correspondant à la durée comprise entre sa démission requalifiée en licenciement et la date d'expiration de sa période de protection, la Cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 2°, ensemble les articles L. 2314-26 et L 2314-27 du Code du travail.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

41

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

Le conseiller prud'hommes dont le contrat de travail a été rompu en violation de son statut protecteur a droit à une indemnité spéciale pour violation de ce statut d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat de travail et le terme de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, soit aux termes des dispositions de l'article L.2314-26 du code du travail une durée de quatre ans majorée de la période de protection de six mois instituée par le législateur à l'expiration du mandat, soit une durée totale de 50 mois. M.

Condamnation : 123 742 €Licenciement+15
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

; qu'ensuite, eu égard à son ancienneté, au montant de son salaire et à sa position sur le marché de l'emploi (il justifie être au chômage), il convient de réparer son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement par l'allocation d'une indemnité de 9 600 euros ; qu'enfin Benhyahia X... avait été élu délégué du personnel suppléant pour une durée de 4 années, au regard de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Domus VI Domicile PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné dans les meilleurs délais l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'établissement secondaire d'Orange exploité par la société Les Conciergeries Domus IV, AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-13.197

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors qu'à défaut d'accord de branche, d'accord de groupe ou d'accord d'entreprise réduisant la durée légale des mandats pour les élections des délégués du personnel de 2008 et l'élection partielle de 2009, cette durée était nécessairement de quatre ans de sorte que les nouvelles élections avaient été organisées pendant que les mandats étaient encore en cours, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-26 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883

Cour de cassation

; que celle-ci ne peut pas correspondre au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection laquelle était expirée, mais répare le préjudice que M. X... a incontestablement et nécessairement subi, outre celle de 49.987 à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 2411-5 du Code de travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« aux termes de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

salaires qu'il aurait perçu entre la date de son éviction et celle de l'expiration de la période de protection en cours, soit la période qui va jusqu'au terme du mandat, majorée de six mois en raison de la période protégée d'après mandat. Laurent X... a été élu délégué du personnel le 7 décembre 2004. Par application de l'article L 423-16 devenu l'article L 2314-26 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le mandat a une durée de deux ans pour les délégués élus avant le 3 août 2005. Le terme du mandat est donc le 6 décembre 2006 et le terme de la période de protection, le 6 juin 2007. Le dernier salaire mensuel complet connu est celui de janvier 2005 d'un montant de 1.352,90 €.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449

Cour de cassation

; qu'en interdisant à l'association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 du code du travail ; 2°) aux termes des articles L. 2314-26 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.149

Cour de cassation

Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus des élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de quinze jours suivant ces élections. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, saisi en 2009 d'une contestation relative à l'organisation de l'élection pour le renouvellement des membres de la délégation unique du personnel au terme de leur mandat fixé à deux ans par le protocole d'accord préélectoral signé en 2007 ayant organisé leur élection, a déclaré cette contestation forclose

CSE / représentants du personnelRejet+2
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