Code du travail
Article L. 2314-16 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2314-16
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12 , dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6 , en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.342
Cour de cassationcongé de reclassement de certains salariés, et si ce comportement, qui avait eu pour effet de réduire les effectifs, le nombre d'électeurs et d'éligibles et de postes à pourvoir, n'était pas de nature à fausser la loyauté et la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1111-2, L 2314-3, L 2314-15, L2314-16 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ; ALORS en outre QUE les demandeurs avaient souligné que l'employeur, par son attitude, avait délibérément, influé sur les élections professionnelles ; qu'en rejetant la contestation par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur n'avait pas adopté délibérément une stratégie afin que les élections aient lieu à une date permettant d'exclure un grand nombre de salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.728
Cour de cassationdu personnel auprès de celui-ci, sans constater qu'il disposait d'une délégation écrite particulière d'autorité ou qu'il avait effectivement représenté l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ce qui n'était pas allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 1441-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.433
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les décisions de référé, constatant la nullité de leur licenciement et ordonnant leur réintégration immédiate dans l'entreprise, avaient été rendues antérieurement aux élections, ce dont il résultait qu'ils étaient électeurs et élibigles, peu important qu'ils n'aient pas été effectivement réintégrés au jour des élections, le tribunal a violé les articles L 2314-15, L 2314-16, L 2511-1 du code du travail, 484, 488 et 489 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QUE les exposants ont fait valoir d'une part que l'employeur avait agi au mépris des ordonnances de référé, alors que l'exécution d'une décision de justice doit être considérée comme faisant partie intégrante du " procès équitable " au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454
Cour de cassation; que le tribunal d'instance a néanmoins affirmé que les volumes d'heures retenus comme critère d'éligibilité étaient conformes à l'exigence jurisprudentielle d'intégration étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'en statuant de la sorte, de façon péremptoire, sans préciser sur quels éléments il s'appuyait pour parvenir à cette conclusion déterminante pour l'issue du litige, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-15.184
Cour de cassationMme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Loquésienne de charcuterie et de MM. [E], [L] et Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802
Cour de cassation; que le tribunal a retenu qu'il était « évident qu'une liste déposée à moins de 3 jours compliquait l'organisation matérielle des élections » ; qu'en faisant état d'une simple « complication » sans caractériser en quoi les modalités de dépôt de la liste portaient atteinte au bon déroulement des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-23 et L 2314-24 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.599
Cour de cassation; que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal d'instance sera donc rejeté ; que l'article L. 2314-15 du code du travail rappelle que « sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques » ; que l'article L. 2314-16 du code du travail dispose que « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins » ; qu'en vertu de ces dispositions, pour être éligible, un candidat doit être salarié, étant rappelé que les conditions d'électorat s'apprécient à la date du premier tour du scrutin ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.447
Cour de cassationdu comité d'entreprise ; de même, Madame Fabienne X... a reconnu que le SNCDCS n'était pas un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2122-2 en ce qu'il n'est pas affilié à une organisation catégorielle représentative au plan national ; de même, il est constant que Madame Fabienne X... remplit les conditions d'éligibilité posées par les articles L. 2314-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.785
Cour de cassation, sans tirer les conséquences de sa constatation que son coefficient indiciaire de 280 points le plaçait en réalité, non pas au niveau revendiqué des chefs de secteur, dont le nombre de points est au maximum 250, mais au niveau réel des directeurs adjoints ou des chefs de magasins, ces derniers inéligibles, le tribunal d'instance a violé l'articles L 2314-16 du code du travail, ensemble la force obligatoire du protocole d'accord préélectoral ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.034
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-15 et L. 2314-16 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 6 décembre 2013, la Fédération CFE-CGC énergies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection des délégués du personnel de l'établissement « secrétariat général » de la société EDF organisée selon une liste électorale intégrant les agents d'EDF mis à la disposition de la Caisse centrale d'action sociale (CCAS) ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.035
Cour de cassationinstance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2323-1, L.2324-14 et L.2324-15 et L.2324-17-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.037
Cour de cassationinstance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2323-1, L.2324-14 et L.2324-15 et L.2324-17-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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