Code du travail
Article L. 2314-16 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2314-16
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12 , dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6 , en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.036
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-15 et L. 2314-16 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 12 novembre 2013, la Fédération CFE-CGC énergies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le retrait des agents mis à la disposition de la Caisse centrale d'action sociale (CCAS) de la liste électorale établie en vue de l'élection des délégués du personnel de l'établissement "secrétariat général" de la société EDF ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-20.541
Cour de cassationALORS QUE dès lors que le salarié a donné son accord pour qu'un syndicat présente sa candidature, la validité de celle-ci ne peut être subordonnée à l'accord ou à l'absence d'opposition d'une autre organisation syndicale ; que le tribunal a subordonné la validité des candidatures présentées par le syndicat CGT à l'absence d'opposition des autres syndicats ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-24, L 2324-15, L 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Et ALORS QUE le syndicat CGT avait soutenu que dans la mesure où il produisait les justificatifs de ce qu'il avait recueilli l'accord de ces candidats, ils devaient être maintenus sur ses listes et être retirés des listes d'autres syndicats, ceux-ci ne justifiant pas avoir recueilli…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700
Cour de cassationdes heures de délégation pour l'exercice d'un mandat de délégué du personnel de mars 2000 à mai 2002 au sein de l'établissement Saint Charles Camas après avoir constaté que, pendant la même période, il avait exercé un mandat de membre du comité d'entreprise de l'établissement Don Bosco, ne dépendant pas du même organisme de gestion la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-16, L. 2324-15, et L. 2314-19 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-13.256
Cour de cassationLorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883
Cour de cassation2314-26 du Code du Travail, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans ; que leur mandat est renouvelable ; que leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; qu'ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2314-16 du même code, sont éligibles aux fonctions de délégué du personnel les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 11-13.256
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi libellée : "Les dispositions des articles L. 2314-16 et L. 2324-15, en leur alinéas 2, du code du travail, interprétées comme restreignant uniquement l'éligibilité des salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs et dont le contrat de travail répond aux conditions du contrat de travail à temps partiel, et non celui des autres salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi ?" Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-23.231
Cour de cassation; que cette omission n'a pas été réparée par la production, dans le délai imparti, d'un mémoire régulier ; qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu que pour juger que la période de formation devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des intéressés, le jugement énonce que par lettres des 3 mars et 24 avril 2009 la société Etablissements Nicolas a informé MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.040
Cour de cassationDistribution et des Services représentée par Monsieur Z... n'ont pas signé le protocole ; que dans son article 3 intitulé " Personnel électeur et éligible ", le protocole litigieux a rappelé que les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles prévues d'une part par les articles L 2314-15 et L 2324-14 du code du travail, d'autre part par les articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail ; que le protocole a précisé que les salariés ayant le statut de cadres dirigeants ne participent pas aux scrutins ; que la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services conteste la présence des directeurs de magasins sur les listes électorales comme électeurs et éligibles aux motifs qu'ils exercent des prérogatives de l'employeur et qu'ils peuvent donc être assimilés à l'employeur ; que depuis un…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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