Code du travail

Article L. 2313-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées96
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2313-2

96 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.620

Cour de cassation

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405

Cour d'appel

Elle exerce ses attributions au centre d'examen de santé sis à [Localité 3] dont le médecin responsable est le docteur [X] depuis novembre 2011. Le 16 août 2012, trois délégués du personnel ont informé la direction de la CPAM du [Localité 4] de difficultés relationnelles au sein du centre de nature à porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés et ont demandé la réalisation d'une enquête dans le cadre de l'article L2313-2 du code du travail. Une commission d'enquête a ainsi été constituée. Les membres du centre ont été entendus dans le cadre d'auditions qui se sont déroulées entre le 17 et 19 septembre 2012. Mme [O], absente pour maladie à ces dates, a été entendue le 17 octobre 2012.

Condamnation : 7 550 €Licenciement+11
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.508

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu'après en avoir saisi l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre…

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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00606

Cour d'appel

a été placé en arrêt de travail pour la période allant du 11 mars 2015 au 18 juin 2015. 7) L'entrave manifeste au droit d'alerte du délégué du personnel et la violation par l'employeur de l'obligation de prévention du harcèlement Le 13 mars 2015 les délégués du personnel ont entendu mettre en œuvre le droit d'alerte issu des dispositions de l'article L2313-2 du code du travail. Le 27 mars 2015, le CIST écrivait à Monsieur Y... K..., délégué du personnel afin d'organiser le déroulement de l'enquête : « Le 13 mars 2015, vous avez entendu mettre en œuvre le droit d'alerte issu des dispositions de l'article L2313-2 du code du travail consécutivement à la saisine de M.T... M... qui affirme subir un « harcèlement moral » dont les contours objectifs ne sont pas en l'état énoncés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.173

Cour de cassation

Par lettre du 3 septembre 2014, l'employeur a informé la salariée qu'elle devrait désormais effectuer ces déplacements avec un véhicule de service. La salariée a contesté cette mesure par lettre du 12 septembre 2014, l'estimant discriminatoire, a mis en demeure son employeur de « cesser ce projet de mise à disposition d'un véhicule de société » le 12 février 2015 et déclenché une procédure d'alerte en application de l'article L. 2313-2 du code du travail le 6 mars 2015. L'employeur a maintenu sa décision. 3. Par requête du 1er décembre 2016, la salariée et le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave (le syndicat) ont saisi, sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale d'une contestation de cette décision.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.861

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-24.861 et Q 18-24.971 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2018), statuant en la forme des référés, le 26 février 2015, Mme N... et M. V..., en qualité de délégués du personnel au sein de la société Capgemini technology services (la société), ont mis en oeuvre la procédure de droit d'alerte prévue par l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, invoquant une situation de discrimination à raison de l'âge à l'encontre de plusieurs salariés. 3.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.128

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 12 juin 2015, M. F..., délégué du personnel au sein de la société Manpower France (la société) dans la région Ile-de-France, a exercé un droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, au motif du défaut de versement aux intérimaires employés dans deux entreprises utilisatrices de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien. 2. Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel, M. F...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.918

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-13.460

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le respect du contradictoire dans la procédure devant la DIRECCTE, les demandeurs excipent du non-respect du principe du contradictoire devant la DIRECCTE sans articuler de prétention, de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande sur ce point (p. 5) ; sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements, que l'article L. 2313-4 du code du travail énonce qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.011

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-4 du code du travail, lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-14.777

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Schindler IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Direccte, en date du 7 septembre 2018 et d'avoir débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2313-4 du code du travail dispose : « en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts , compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable d'établissement , notamment en matière de gestion du personnel » ; que l'article 2313-5 du même code dispose : « En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334

Cour de cassation

Or, malgré l'invitation expresse qui lui en a été faite, la société Darty ne démontre nullement avoir tenté d'obtenir ces éléments auprès des salariés concernés, observation étant faite au surplus que la réaction de la direction des ressources humaines face à une demande d'enquête pour des faits de discrimination n'est intervenue qu'en octobre 2004, alors que l'article L. 422-1-1 devenu L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, exigeait de l'employeur qu'il procède « sans délai » à une enquête. De même la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par le délégué syndical CGT à la société Darty le 19 octobre 2005 est-elle restée sans suite s'agissant à ce stade des faits de discrimination évoqués.

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