Code du travail
Article L. 2313-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2313-2
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074
Cour de cassationIl en est de même de « l'indifférence polie » existant entre 2 salariés de même niveau hiérarchique. Mme [W] a sollicité à plusieurs reprises les délégués du personnel sur sa situation professionnelle et ses conséquences sur son état de santé en leur communiquant une multitude de détails sur le comportement d'une collègue ; Ceux-ci n'ont pas cru devoir intervenir et actionner le pouvoir qu'ils tirent de l'article L. 2313-2 du code du travail qui leur permet notamment, s'ils constatent l'existence d'une atteinte aux droits des salariés, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise de saisir immédiatement l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.153
Cour de cassationSelon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171
Cour de cassation; que le tribunal d'instance qui, pour dénier au syndicat CGT UGECAM le droit de désigner une déléguée syndicale au sein de l'établissement de [Localité 3] et une autre au sein de l'établissement de [Localité 2] de l'UGECAM Nord-Est, a retenu qu'un accord avait été signé le 25 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428
Cour de cassationL'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209
Cour de cassation; que la société Hôpital privé [Localité 1] conteste chacun de ces reproches et oppose les éléments suivants : - aucune pièce n'est produite permettant d'étayer les faits reprochés, les seuls éléments versés aux débats étant d'ordre médical sans que le lien avec l'environnement professionnel soit établi, - M. [W] n'a saisi ni les délégués du personnel dans le cadre du droit d'alerte (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.234
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 2313-1 du Code du travail que « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts » ; qu'en vertu de l'article L. 2313-2 du Code du travail, « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.176
Cour de cassationSoutenant ne pas avoir été intégralement payé de diverses sommes au titre des frais engagés lors de ses déplacements en dehors de son site d'affectation pour les besoins de ses mandats, il a saisi le 29 mai 2018 le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes en la forme des référés de diverses demandes en paiement de frais de déplacement et de dommages-intérêts pour violation du statut de représentant du personnel, discrimination et violation de l'article L. 2313-2 du code du travail relatif au droit d'alerte. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.177
Cour de cassationSoutenant ne pas avoir été intégralement payé de diverses sommes au titre des frais engagés lors de ses déplacements en dehors de son site d'affectation pour les besoins de ses mandats, il a saisi le 29 mai 2018 le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes en la forme des référés de diverses demandes en paiement de frais de déplacement et de dommages-intérêts pour violation du statut de représentant du personnel, discrimination et violation de l'article L. 2313-2 du code du travail relatif au droit d'alerte. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305
Cour de cassationSoutenant ne pas avoir été intégralement payé de diverses sommes au titre des frais engagés lors de ses déplacements en dehors de son site d'affectation pour les besoins de ses mandats, il a saisi le 29 mai 2018 le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes en la forme des référés de diverses demandes en paiement de frais de déplacement et de dommages-intérêts pour violation du statut de représentant du personnel, discrimination et violation de l'article L. 2313-2 du code du travail relatif au droit d'alerte. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 2.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822
Cour d'appelVu l'appel interjeté le 27 février 2020 par Messieurs [N], [B], [E], [H] et Mesdames [K], [I], [G], [A], en leur nom personnel et es qualités de membres du CSE ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai notifié le 2 juillet 2020 ; Vu les conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de : Vu les articles L. 2313-2, L 2315-7, L 2315-10, L 2315-11 et L.
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Méthode et périmètre
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