Code du travail
Article L. 2313-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2313-2
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.286
Cour de cassationde générer des revendications communes et spécifiques. 11. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. 12. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.348
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 févrie 2020) et les productions, M. [K] est délégué du personnel de l'établissement Sud-Est de la société Capgemini Dems France, anciennement dénommée Sogeti High tech, qui est une des sociétés composant l'UES Capgemini. 2. Par lettre du 14 novembre 2016, il a saisi le directeur d'établissement d'une demande d'enquête par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.725
Cour de cassationde générer des revendications communes et spécifiques. 6. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. 7. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-60.257
Cour de cassation, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux était celui résultant de l'accord du 25 octobre 2019, quand cet accord ne pouvait faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2313-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.193
Cour de cassation; qu'en retenant qu'un accord collectif ne pourrait déroger à la notion d'ordre public d'établissement distinct telle que définie par l'article L. 2143-3 du code du travail et que l'IME de [Localité 6], même fondu au sein du CSE 1, constituerait un établissement distinct autorisant la désignation d'un délégué syndical distinct, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2313-2 et L. 2143-3 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246
Cour de cassation], de la désignation de M. [S] [A] comme délégué syndical sur le CMPR de [Localité 7] et de la désignation de Mme [I] [F] comme déléguée syndicale sur le Centre de rééducation de [Localité 6]. AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de délégués syndicaux ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour débouter l'Ugecam Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation surnuméraire, par le syndicat FO, de Mme [S] au sein de l'[2], commune de [Localité 1], que l'accord collectif du 25 octobre 2019 ne définirait pas les modalités de désignation des délégués syndicaux et que l'[2] constituerait un établissement distinct, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, il appartient aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.727
Cour de cassation; qu'en premier lieu, il apparaît que l'accord de mise en place du comité social et économique à I'UGECAM Nord Est a pour objet de définir le périmètre et le fonctionnement du CSE, ainsi que la mise en place de représentants de proximité ; mais que cet accord en date du 25 octobre 2019 ne définit pas les modalités de désignation des délégués syndicaux et ne répond pas aux prescriptions des articles L. 2313-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245
Cour de cassationde Mme [K] [H] comme déléguée syndicale sur l'établissement de [Localité 1] ainsi que de celle de Mme [X] [P] comme déléguée syndicale sur l'établissement du Centre de [Localité 3]. AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DES DESIGNATIONS DE DELEGUES SYNDICAUX ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011
Cour de cassationNi le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.431
Cour de cassation; qu'il relève la résistance de l'employeur à mettre en place une véritable enquête conjointe et que, face au comportement dilatoire et à la mauvaise foi de la direction, coutumière de ce type de position sur le droit d'alerte déjà pratiquée à [Localité 1] pour avoir écrit « on reste sur cette ligne de com... », il appartient au juge d'ordonner une enquête conjointe ; que l'article L.
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