Code du travail

Article L. 2313-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées96
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2313-2

96 décisions
13

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

d'un droit d'alerte et qu'en réaction à cette situation inadmissible, l'employeur a notifié à Mme [W] un licenciement pour faute grave le 12 mai 2017. Mme [K] [G] épouse [H] vise tout d'abord le rapport de l'enquête menée suite au droit d'alerte exercé par les délégués du personnel le 24 janvier 2017 dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 2313-2 du code du travail, mentionnant que : « (...) En 2011, la RH laser (...) va rencontrer ou échanger par téléphone avec les salariés et constater le mal être des salariés relatif au management pratiqué.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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14

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00738

Cour d'appel

dans le cadre d'un droit d'alerte et qu'en réaction à cette situation inadmissible, l'employeur a notifié à Mme [R] un licenciement pour faute grave le 12 mai 2017. Mme [G] [A] vise tout d'abord le rapport de l'enquête menée suite au droit d'alerte exercé par les délégués du personnel le 24 janvier 2017 dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 2313-2 du code du travail, mentionnant que : « (...) En 2011, la RH laser (...) va rencontrer ou échanger par téléphone avec les salariés et constater le mal être des salariés relatif au management pratiqué.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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15

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737

Cour d'appel

dans le cadre d'un droit d'alerte et qu'en réaction à cette situation inadmissible, l'employeur a notifié à Mme [Y] un licenciement pour faute grave le 12 mai 2017. Mme [M] [Z] vise tout d'abord le rapport de l'enquête menée suite au droit d'alerte exercé par les délégués du personnel le 24 janvier 2017 dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 2313-2 du code du travail, mentionnant que : « (...) En 2011, la RH laser (...) va rencontrer ou échanger par téléphone avec les salariés et constater le mal être des salariés relatif au management pratiqué.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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16

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00739

Cour d'appel

dans le cadre d'un droit d'alerte et qu'en réaction à cette situation inadmissible, l'employeur a notifié à Mme [G] un licenciement pour faute grave le 12 mai 2017. Mme [Y] [L] vise tout d'abord le rapport de l'enquête menée suite au droit d'alerte exercé par les délégués du personnel le 24 janvier 2017 dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 2313-2 du code du travail, mentionnant que : « (...) En 2011, la RH laser (...) va rencontrer ou échanger par téléphone avec les salariés et constater le mal être des salariés relatif au management pratiqué.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.371

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4 du code du travail, et de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, éclairé par le considérant 23 de la directive, que les signataires d'un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.990

Cour de cassation

[RH] [S], Mme [OP] [GV], Mme [CM] [E], M. [CE] [Z], Mme [KV] [M] épouse [N], Monsieur [ZY] [U], Mme [FI] [TP], Mme [JZ] [EE], M. [VY] ([I]) [DR], M. [X] [DA], Mme [ZC] [XP], Mme [O] [J], agissant en leur qualité d'élus du CSE Fnac Codirep, de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, « l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.551

Cour de cassation

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-20.525

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante

CSE / représentants du personnelCassation+4
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23

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Cour d'appel

ce en violation de l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise. Estimant leurs licenciements irréguliers, M. [Y] et trois autres salariés ont demandé à M. [B] [R] de les représenter devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint- Georges, lequel a été saisi en la forme des référés, au visa de l'article L.2313-2 du code du travail, au motif que l'employeur avait utilisé un mode de preuve illicite. Le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi d'une exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Meaux par jugement du 2 décembre 2011 et sur contredit formé au nom des salariés par M.

Condamnation : 15 422 €Licenciement+12
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.442

Cour de cassation

En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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