Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.497
Cour de cassation; qu'au soutien de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la salariée invoque une inégalité de traitement entre elle-même et sa collègue, Mlle Vanessa A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-11.962
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salaries placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.861
Cour de cassationdans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société la Romainville, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.901
Cour de cassationdans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société LA ROMAINVILLE, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8°et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902
Cour de cassationdans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société LA ROMAINVILLE, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8°et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.363
Cour de cassationde ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.206
Cour de cassationlors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; qu'en jugeant dès lors que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808
Cour de cassationmaîtrise "classés à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300" de sorte que même s'il s'était vu attribuer un coefficient 200, il n'aurait pas pu cotiser; M. Y... ne peut donc invoquer un manquement de l'employeur de ce chef; Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8º et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture d'égalité : il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et 1,.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que Madame D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur C... d'un rappel de salaire d'un montant de 56.386, 56 euros, outre 5.638, 66 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS Qu'il ressort des articles L.2261-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899
Cour de cassationtendant à voir constater la violation du principe d'égalité de traitement et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de rappel de salaires, congés payés et dommages et intérêts du fait du préjudice indirect subi du fait de cette violation. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement en matière de salaire : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261 - 22.9, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
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Guides expliquant l'article L. 2271-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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