Code du travail
Article L. 227-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 227-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 227-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-24.367
Cour de cassationdélégué, à condition que cette délégation soit mentionnée dans les statuts et soit conforme aux conditions fixées par lesdits statuts, et qu'elle ait en outre fait l'objet d'une publication au registre du commerce ; qu'en jugeant que le salarié n'est pas un tiers à la société, ces dispositions ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code du commerce ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.685
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société VALEURS PRECIEUSES ET OR à verser à Monsieur X... les sommes de 16.980 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 903,18 € de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, 90,31 € de congés payés afférents, 10.188 € d'indemnité compensatrice de préavis et 101,88 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des dispositions des articles 227-5 et L.227-6 du Code de Commerce que s'agissant des sociétés par actions simplifiées, ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La société est représentée à l'égard des tiers par un Président désigné par les conditions prévues par les statuts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que la résiliation du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.656
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.995
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...,
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'exposante de faire état de situations de blocage des boîtes mails, sans apporter la preuve que le message en cause n'avait pu être ouvert et lu par les dirigeants de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ; 2°/ que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177
Cour de cassationpermettant de vérifier la réalité des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt, qui constate par un motif non critiqué que l'accord conclu entre les parties sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement prévoit le versement d'une rémunération mensuelle brute fixée à 85 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.288
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 avril 1990 par la SAS Renault en qualité de technicien en informatique, a été licencié pour fautes par lettre du 18 juillet 2006 émanant de la chef de service développement social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-10.100
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassation, soit dans les sociétés par actions simplifiées à associé unique, nécessairement le président ; que la Cour d'appel qui a admis que le président de la société COMASEC, société par action simplifiée à associé unique, avait pu déléguer son pouvoir de notification des licenciements des exposants au chef de l'établissement de Dreux a violé les articles L. 227-6 et L.
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