Code du travail
Article L. 2262-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 2262-1
Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148
Cour de cassationn'allègue pas que des salariés placés dans la même situation que lui (directeurs régionaux voire salariés du siège) bénéficieraient de l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 rénovée ; qu'attendu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.822
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 2262-1 et L. 2222-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole d'accord du 31 janvier 2002, signé entre l'Association pour l'utilisation du rein artificiel, (l'AUDRA), et les organisations syndicales UTS/UGTG, a prévu le versement d'une prime fonctionnelle correspondant à une bonification indiciaire ; que selon ce protocole, le directeur s'engageait à payer les bonifications sur les trois mois de salaire à savoir février, mars et avril 2002, et les arriérés seraient appliqués avec effet rétroactif du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001, soit cinq ans et trois mois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.988
Cour de cassationde ladite convention collective, de ses avenants et de ses annexes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 de la convention collective du 15 mars 1966, (tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424
Cour de cassationmotif erroné que « les paragraphes non étendus d'une convention collective s'appliquent aux employeurs signataires y compris en cas de démission de celle-ci » quand lesdits avenants non étendus, tous postérieurs à la démission de l'Ecole des Roches du syndicat SNCEEL, ne pouvaient être applicables à l'Ecole des Roches, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.445
Cour de cassation€, 31 mars 2006 : 4235,75 €, 19 février 2007 : 4320,47 €, 30 janvier 2008 : 4420,55 € ») et à adopter le calcul réalisé à titre subsidiaire par Madame X... ; qu'en statuant ainsi, au regard des dates de signature des accords collectifs et non à compter de la date de publication de leurs arrêtés d'extension, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.588
Cour de cassationde l'employeur est établie ; qu'en retenant que les dispositions non étendues de l'avenant du 2 juillet 1999 à la convention collective de la métallurgie du Rhône étaient applicables sans vérifier si l'employeur, qui le contestait, était adhérent à une organisation signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642
Cour de cassationsi la salariée, qui n'avait renoncé à aucune de ses demandes n'avait pas droit à ce titre à des rappels de salaire sur le fondement de dispositions conventionnelles équivalentes de l'ancienne Convention collective UHP (conclusions, p. 29 et p. 30); qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1, devenu L. 2262-1 du Code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la demande de dommages et intérêts est essentiellement fondée sur les répercussions et sur les conséquences de l'affaire A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.818
Cour de cassationIndépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat au motif qu'il n'est pas signataire de l'accord dont il conteste la dénonciation par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580
Cour de cassation; qu'a été conclue le 1er janvier 1996, la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; que les parties signataires en ce qui concerne les organisations patronales, étaient la Fédération française des agences de presse et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations ; qu'en application de l'article L.2262-1 du Code du travail selon lequel « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires », la convention susvisée est donc applicable aux cadres de l'AFP, l'argumentation de cette dernière sur un défaut de notification de son adhésion étant dénuée de pertinence dès lors qu'elle ne fait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.651
Cour de cassation; qu'en jugeant que le fait que la société PCA ait pu accepter de verser dans le passé la majoration du samedi dans un cas similaire ne pouvait créer un droit pour les salariés quand le versement de la majoration du travail du samedi résultait nécessairement de l'application de l'article 3.1 de l'accord du 4 mars 1999, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2262-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.010
Cour de cassationrevendiquée par Monsieur X... qui soutenait que cette Association était adhérente au Syndicat Général des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (S.O.P) signataire de cette convention collective , que ce n'était pas "l'association elle-même mais trois de ses établissements qui (avaient) adhéré à ce syndicat", la Cour d'appel a violé les articles L.2131-2, L.2262-1 du Code du travail et 1108 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666
Cour de cassation; que le salarié, licencié le 21 décembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 2262-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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