Code du travail

Article L. 2262-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-1

126 décisions
99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.835

Cour de cassation

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

insuffisant de la participation, pour en déduire de façon erronée que la prime conventionnelle était un élément de la participation ne bénéficiant pas aux salariés ne remplissant pas les conditions de la participation, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2 du Protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002, ensemble l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.836

Cour de cassation

Sur les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402

Cour de cassation

1998 n'avait été mise en application qu'après l'arrêté d'extension du 20 décembre 1999, sans rechercher si elle n'était pas applicable au sein de la société exposante, avant son extension, au titre d'une affiliation syndicale, d'une adhésion ou d'une application volontaire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L2262-1, L2262-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.451

Cour de cassation

de cet avenant, sans constater que l'employeur était signataire ou membre d'une organisation signataire de cet avenant, quand elle avait par ailleurs déclaré la convention collective précitée applicable à l'entreprise à compter de 1998, année de son arrêté d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, dont la cour d'appel a constaté (p. 4, § 1) qu'elles avaient été oralement reprises, M. Z...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-12.990

Cour de cassation

la somme de 24 944,95 euros au titre de la prime d'ancienneté, énoncé que les dispositions de la convention collective précitée étaient applicables à cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les dispositions de cette convention collective, relatives notamment à la prime d'ancienneté, n'étaient pas applicables à la société BFOI, violant ainsi les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-44.856

Cour de cassation

En cas de contestation par l'employeur de son adhésion à l'une des organisations signataires d'un accord départemental de fin de grève ayant valeur d'accord collectif et susceptible d'être applicable aux salariés de l'entreprise en raison de son champ professionnel et géographique, il appartient au juge du fond de vérifier si l'employeur était affilié à l'une de ces organisations. En conséquence doit être cassé l'arrêt par lequel la cour déboute les salariés de leur demande au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve de l'affiliation de leur employeur à l'une des organisations patronales signataires

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896

Cour de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la désignation de Madame Brigitte X... en tant que déléguée syndicale par le Syndicat CFDT et condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, vu l'article L 2262-1, L 2261-16 du Code du Travail : la procédure d'extension a pour effet de rendre obligatoire la convention à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application territorial et professionnel, sans condition d'appartenance aux groupements d'employeurs signataires ; en l'espèce, il n'est pas contesté par Mme X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.100

Cour de cassation

X..., motifs pris que le salarié n'aurait effectivement bénéficié d'une rémunération variable garantie dans son montant que pour l'exercice 1998, quand le contrat de travail garantissait à M. X... une rémunération variable égale à 10 % de la marge brute d'activité et payable avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, ensemble les articles L. 2262-1 et R. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X...

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