Code du travail

Article L. 2262-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-1

126 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

; que le mécanisme était similaire à celui d'une assurance de groupe selon l'appelante, l'employeur étant toujours celui qui transmettait les documents et les informations ; que si l'Institution appelante soutenait que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait connaître de la demande et citait de nombreuses décisions de justice en sa faveur, il n'en demeurait pas moins qu'il résultait de l'article L 135-6 devenu L 2262-12 du Code du Travail que " Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements " ; que depuis un arrêt (Soc.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.386

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant que l'article 9 de l'accord du 4 juillet 1996 qui stipule que «les composantes du système de rémunération sont les suivantes : des appointements individuels de base, une prime d'expérience, une partie de salaire répartie uniformément, un treizième mois» n'interdisait pas à l'employeur de verser aux salariés d'autres éléments de rémunération, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 et 15 de l'accord du 4 juillet 1996 et les articles L. 2262-1 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11.148

Cour de cassation

de paie du salarié correspondaient à celles de ladite convention collective, circonstances qui constituaient un ensemble d'indices établissant l'application volontaire par la CPS de la convention collective nationale des organismes sociaux au personnel de la CPS et au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail (ancien article L. 135-1). TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIARE) Monsieur X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705

Cour de cassation

nationale des cabinets dentaires, ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation du centre dentaire à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de cette rente à la suite de la résiliation par le centre dentaire du contrat de prévoyance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2261-2, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le centre dentaire a versé aux débats l'attestation délivrée par son expert-comptable indiquant qu'il dépend de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que MM. Z...

Salaire / rémunérationCassation+1
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.698

Cour de cassation

de l'arrêté aux employeurs non adhérents d'une des organisations patronales signataires ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait qu'il n'était membre d'aucune organisation patronale ; qu'en accordant un rappel de salaire et de prime d'ancienneté à la salariée pour la période de juin 2000 à janvier 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.112

Cour de cassation

non signataires, non adhérentes à une organisation syndicale signataire et n'en ayant pas fait l'application volontaire, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé derechef la convention collective nationale du 31 octobre 1951 telle qu'elle avait été étendue par l'arrêté du 27 février 1961, ensemble les articles L. 2261-16 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.275

Cour de cassation

bulletins de salaire produits qui font référence à la réalisation d'heures de travail de nuit en permettant l'octroi, sans que l'employeur ne fournisse la durée des vacations effectuées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-1, alinéas 1 et 2 et L. 135-2 devenus les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2254-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la prime de fin d'année et de la prime de salissure contenues dans la convention collective de la manutention ferroviaire dont bénéficiaient ses collègues de travail assurant la même activité dans les gares et les métros, la cour d'appel a retenu que les fonctions de M. X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.562

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2262-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamner la société Socrip à payer à Mme X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2262-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamner la société Socrip à payer à Mme X...

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