Code du travail

Article L. 2262-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-1

126 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.747

Cour de cassation

différence entre la rémunération qui aurait dû lui être versée dès sa nomination à un poste de cadre (31.998,79 euros) augmentée des congés (3.199,88 euros) et les montants et les montants réclamés pour la période non prescrite (6.977,06 euros + 697,70 euros), son préjudice résultant du jeu de la prescription ; qu'il fonde son droit d'agir sur les articles L. 2262-1 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur la définition du champ d'application de la convention nationale des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale, dans sa version non étendue, sans constater que la société AD Nucleis était membre d'une organisation syndicale signataire ou adhérente à ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail, ensemble l'article 2 de la convention la convention nationale des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale, dans sa version non étendue ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10, §3), oralement reprises (cf. arrêt p.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.

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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872

Cour de cassation

sur la convention collective applicable ; AUX MOTIFS QUE madame [J] précise que la mention de la convention collective de « CC bâtiments accords nationaux 3107 » sur ses bulletins de salaire est inexacte puisque l'employeur, adhérant à la fédération nationale des travaux publics, relève du secteur des travaux publics et, qu'aux termes de l'article L 2262-1 du code du travail, il est tenu d'appliquer l'ensemble des accords collectifs dont la fédération nationale des travaux publics est signataire ; qu'elle sollicite des dommages et intérêts au motif qu'elle n'a pas été informée de ses droits notamment en matière de protection sociale pendant ses arrêts de travail pour maladie ; que la partie appelante n'établit pas l'existence d'un préjudice justifiant que lui soient attribués des dommages et intérêts pour…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.005

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence d'accord collectif applicable au PNC affecté dans les « bases de province », la société Air France pouvait, comme elle l'avait déjà fait pour la « base Antilles », régir les conditions de travail et de rémunération de ces salariés par le biais de notes de direction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que la mention de cette convention collective dans le règlement intérieur et dans le contrat de travail de la salariée obligeait la Fondation de l'Armée du salut, qui n'appartient pas à une organisation patronale signataire de la convention collective FEHAP et n'y a pas adhéré, à faire application des stipulations d'un avenant non étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.125

Cour de cassation

ayant signé ou adhéré au protocole du 12 février 1972, sans rechercher si, à un moment quelconque, l'une des trois organisations patronales ayant signé ou adhéré au protocole n'avait pas été affiliée à l'[8], devenue [8] ([8]), dont la société [10] avait été adhérente de 1992 à 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] faisait valoir, en substance, dans ses conclusions (p. 7 à 9) que l'accord collectif n'avait pas été régulièrement dénoncé et que, par ailleurs (p.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Cour de cassation

par la salariée sur cette base (cf. conclusions de l'exposante p. 22 et 23) ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à des rappels de salaire pour la période allant du 12 novembre 2008 au 24 septembre 2012 calculés, comme le demandait la salariée, sur la base des minima résultant de cet avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.372

Cour de cassation

dans les grilles B de la convention collective de la communication et de la production, il ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire, la cour d'appel qui a subordonné l'application de la convention collective à la signature d'un tel contrat, a violé les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ; 3°/ que le protocole d'accord relatif à l'intégration des metteurs en ondes de Radio France du 16 avril 2007 prévoyait en son article 2 que « l'ensemble des metteurs en onde sera intégré sous forme d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2007 dans les grilles B de la CCCPA correspondant au métier de chargé de réalisation » ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du mandataire-liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas la salariée est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal du mandataire-liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Attendu que ces moyens qui critiquent des arrêts ne concernant pas la salariée sont irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas les salariés est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.

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