Code du travail

Article L. 2262-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-1

126 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.067

Cour de cassation

;employeur qui avait refusé de revaloriser le salaire de référence en fonction de l'évolution de la valeur du point figurant dans la convention collective applicable (FEHAP) et que la salariée n'avait d'ailleurs pas sollicité de rappel de salaires conventionnel envers l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2262-1 du code du travail, l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

; que dès lors en jugeant que les licenciements économiques prononcés par la société Ideal fibres & Fabrics Dunkerque étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

; que dès lors en jugeant que les licenciements économiques prononcés par la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

; que dès lors en jugeant que les licenciements économiques prononcés par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

; que dès lors en jugeant que les licenciements économiques prononcés par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

; que dès lors en jugeant que le licenciement économique du salarié prononcé par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 31 mai 1969, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 54 de la convention collective nationale du textile.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Cour de cassation

;hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était affiliée à l'une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-11 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.003

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord d'entreprise signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique créent, au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale s'impose à l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 ne pouvait être considérée comme un avenant modifiant l'accord du 12 mars 1999 faute d'avoir été signée par le SNAPEI, signataire de cet accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 devenus respectivement L. 2231-1 et L. 2231-3, L. 2261-7 et L. 2261-8, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+7
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-22.473

Cour de cassation

ALORS QU'en cas de contestation sur l'application d'un accord collectif non étendu, il appartient au juge de vérifier l'affiliation de l'employeur à l'une des organisations signataires ; qu'en appliquant un avenant portant minima salariaux à l'employeur ne démontrant pas qu'il n'était pas adhérent aux organisations patronales signataires des avenants non étendus, la cour d'appel a violé l'article L 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.746

Cour de cassation

réclame à ce titre paiement de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être versée dès sa nomination à un poste de cadre (11.552,40 euros) augmentée des congés (1.155,24 euros) et les montants au paiement desquels son employeur le sera au vu du développement qui précède (4.929,69 euros + 492,97 euros), son préjudice résultant du jeu de la prescription ; qu'elle fonde son droit d'agir sur les articles L. 2262-1 et L.

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