Code du travail
Article L. 2262-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2262-1
Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.187
Cour de cassationleur libellé respectifs n'est pas absolument identiques. Par ces motifs, Le Conseil déboute MR Y... de sa demande de rappels de salaires sur primes. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Attendu qu'en droit ; L'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi L'article L 2262-1 prévoit que l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires Attendu qu'en l'espèce, Il ne peut être reproché à la société ONET SERVICES une exécution déloyale du contrat puisqu'elle obéit aux dispositions conventionnelles en termes d'heures et de rémunération par référence à la convention collective dont elle fournit un exemplaire. Mr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.185
Cour de cassationLa société ONET SERVICES justifie du maintien annuel global brut de la rémunération de MR Y... et du respect des dispositions conventionnelles. Par ces motifs, Le Conseil déboute MR Y... de sa demande de rappels de salaires sur primes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.196
Cour de cassationd'une autre société du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410
Cour de cassationla revalorisation des minima de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances tels que résultant des accords du 30 décembre 2008 et du 11 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand ces accords n'avaient pas été étendus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exposante était signataire de ces accords ou membre d'une organisation signataire desdits accords, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 29 octobre 2011, et d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.261
Cour de cassationou de chef opérateur du son ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.213
Cour de cassationd'une autre société du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.838
Cour de cassationd'une autre société du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.741
Cour de cassationPour pouvoir être qualifié d'accord de groupe, un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 doit fixer un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-29.086
Cour de cassation; qu'en écartant les dispositions de cette convention octroyant le bénéfice de jours de congés supplémentaires, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'UDAF du Finistère était affiliée à une organisation signataire de ladite convention, de sorte que cette convention lui était applicable dans son intégralité, nonobstant les dispositions moins favorables de l'accord du 7 novembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, débouté Mmes Y..., B... , D... , et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.533
Cour de cassation; qu'en retenant que la stipulation de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 ne constituait qu'un simple rappel des dispositions légales n'ayant pas modifié la nature des usages transmis, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269
Cour de cassationViole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.103
Cour de cassationprétentions, quand il lui appartenait de rechercher elle-même si le CEA était affilié au MEDEF, en ordonnant au besoin à l'employeur de produire tout élément utile de nature à démontrer qu'il n'en était pas adhérent au niveau national, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 12 et 145 du Code de procédure civile et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2262-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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