Code du travail
Article L. 2261-15 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2261-15
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.821
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944
Cour de cassationdisposaient d'un droit direct à l'encontre de l'IPSA, la Cour d'Appel qui, pour dire que cette dernière pouvait être attraite devant la juridiction prud'homale, a cependant énoncé qu'elle était conventionnellement tenue au paiement en lieu et place de l'employeur aux obligations duquel elle était substituée, a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2221-1, L 2261-15, L 2262-1, L 2262-12 du Code du Travail, l'article 1134 du Code Civil, les titres I et III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les membres participants à l'institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée en cette qualité par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.207
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en réparant le préjudice prétendument subi par le salarié depuis 1983 sans avoir recherché la date à laquelle la société Géocoton avait été tenue d'appliquer la Convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-15 (ex article L. 133-8) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil et 72 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Convention collective «SYNTEC».
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416
Cour de cassationpour la société Bellegarde ambulance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 juillet 2001, les stipulations de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et les dispositions des articles L. 2261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832
Cour de cassation; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne la condamnation à un rappel de salaire : Vu l'article 2 de l'avenant "salaire" n° 31 du 22 avril 2003 à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes, étendu par arrêté du 15 juillet 2003 publié le 24 juillet 2003, ensemble les articles 2 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705
Cour de cassationau Centre Dentaire Magenta en ce qu'il relevait de son champ d'application, sans rechercher si le Centre Dentaire Magenta était signataire de la convention ou adhérant d'une organisation signataire ou si la convention avait été étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L133-1 et suivants du Code du travail, devenus L2261-15 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027
Cour de cassationde l'aide à domicile alors qu'elle avait auparavant constaté que cette convention n'avait pas été étendue et qu'il était constant et non contesté (arrêt p. 3, § 9) que l'employeur n'était pas adhérent d'une organisation patronale signataire de ce texte, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.2222-1 ancien article L.132-5 alinéa 1er à 3 et L.2261-15 ancien article L.133-8 et suivants du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., que l'Association entrait précisément dans « le créneau » prévu par le champ d'application de la Convention collective qui visait les associations et organismes employeurs privés répertoriés sous les codes NAF 85-3K, quand l'article 1.1 de cette convention ne visait aucun code particulier, la Cour d'appel, qui a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.703
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2261-15, L. 2261-26, L. 2262-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2006, n° F 03-47.167) que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.698
Cour de cassationde publication de l'arrêté aux employeurs non adhérents d'une des organisations patronales signataires ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait qu'il n'était membre d'aucune organisation patronale ; qu'en accordant un rappel de salaire et de prime d'ancienneté à la salariée pour la période de juin 2000 à janvier 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269
Cour de cassationpar arrêté du 27 février 1961 ; qu'en la déboutant de ses demandes fondées sur l'application de cette convention collective au motif que "cette convention non étendue ne trouver(ait) pas application à la présente espèce", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-8 ancien (article L. 2261-15) du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir que les demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité réclamées en conséquence d'un accident du travail du 16 septembre 1996 auraient relevé d'un avenant non étendu de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dont elle revendiquait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670
Cour de cassationlibertés fondamentales, ensemble l'article 2, 1134 et 1165 du code civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du code du travail, 19 de la convention collective des banques et 9-2 de la convention collective de la Caisse fédérale de Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-2 respectivement devenus L. 2261-15 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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