Code du travail
Article L. 2261-15 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2261-15
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.886
Cour de cassation1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens de la délibération D5, la signature d'avenants par le salarié ne pouvant valoir un tel accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.817
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.820
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.822
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.829
Cour de cassationantérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.830
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.831
Cour de cassationantérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.832
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.833
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.840
Cour de cassationantérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.841
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-69.110
Cour de cassationversées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe Spie pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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