Code du travail

Article L. 2261-15 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées87
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-15

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.886

Cour de cassation

1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens de la délibération D5, la signature d'avenants par le salarié ne pouvant valoir un tel accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.817

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.820

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.822

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.829

Cour de cassation

antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.830

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.831

Cour de cassation

antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail ; 3.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.832

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.833

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.840

Cour de cassation

antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.841

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-69.110

Cour de cassation

versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe Spie pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2261-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.