Code du travail
Article L. 2261-15 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2261-15
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.930
Cour de cassationL'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589
Cour de cassation; qu'elle a été étendue par arrêté du 4 juillet 2005, qui a été publié au Journal Officiel du 19 juillet 2005 ; que l'extension a pour effet de rendre obligatoire l'application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs entrant dans leur champ d'application professionnel et territorial, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes (articles L. 2261-15 à L. 2261-31, 0. 2261-4 du code du travail) ; que l'extension produit ses effets, en principe, le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal Officiel ; que l'extension n'a d'effet que pour l'avenir ; que dès lors, la société SERCA était soumise à la convention collective nationale des chaînes thématiques, depuis et à compter du 20 juillet 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B), et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société Fiducial Sofiral au paiement de diverses sommes à
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.703
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que Mlle Géraldine X..., qui a régulièrement signé sa lettre d'embauché et qui n'allègue pas que son consentement ait été vicié au moment de son acceptation, est infondée à se prévaloir, à la date du 31 octobre 2007, d'une convention collective quelconque interdisant de mettre fin à la période d'essai, qu'elle avait également acceptée, et de prétendre que le droit du licenciement s'applique en la cause ; 1/ ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23.706
Cour de cassation; qu'en affirmant, dès lors, que la société Geocoton devait, par application de ce texte, affilier M. X... au régime volontaire d'assurance vieillesse quand cette convention, qui avait été conclue le 15 décembre 1987 et étendue suivant un arrêté en date du 27 avril 1988, n'était pas encore applicable à la date à laquelle le salarié avait été engagé, soit le 12 juillet 1967, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.504
Cour de cassationactions de force de ventes, qu'il s'agisse d'un service dispensé uniquement au client, intermédiaire avec le consommateur, ou englobant aussi la revente au consommateur, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et l'article L.2261-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.451
Cour de cassation; qu'en allouant cependant au salarié un rappel au titre des heures supplémentaires dès le mois de juin 2003 sur le fondement de cet avenant, sans constater que l'employeur était signataire ou membre d'une organisation signataire de cet avenant, quand elle avait par ailleurs déclaré la convention collective précitée applicable à l'entreprise à compter de 1998, année de son arrêté d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, dont la cour d'appel a constaté (p. 4, § 1) qu'elles avaient été oralement reprises, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-12.990
Cour de cassationla somme de 24 944,95 euros au titre de la prime d'ancienneté, énoncé que les dispositions de la convention collective précitée étaient applicables à cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les dispositions de cette convention collective, relatives notamment à la prime d'ancienneté, n'étaient pas applicables à la société BFOI, violant ainsi les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-15.474
Cour de cassationDans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion » ; mais il stipule en son article L. 2251-1 : « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public » ; et en son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il existe une unité économique et sociale entre la société Club Med gym, exploitant vingt-deux clubs de gymnastique à Paris et la société Club Med Gym Corporate ; que cette unité économique et sociale possède, notamment, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, le 20 novembre 2008, la Fédération des syndicats CFTC commerce, service et force de vente (CFTC-CSFV) a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical à ce CHSCT, en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921
Cour de cassation; qu'en faisant application de ce salaire de référence pour déterminer les sommes dues à Madame Z..., tout en constatant que l'arrêté d'extension dudit avenant avait fait l'objet d'une annulation et qu'il n'était donc pas applicable à la société YVES ROCHER qui n'était pas adhérente d'une organisation patronale signataire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 2261-15 du Code du travail, ensemble l'article 1er de l'avenant n° 6 du 27 avril 2004 à la Convention collective nationale de la parfumerie par fausse application.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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