Code du travail

Article L. 2261-15 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées87
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-15

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste du salarié et non par une restructuration de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié la prime COSPAR, l'arrêt retient que si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 euros pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Cour de cassation

les calculs présentés par la salariée sur cette base (cf. conclusions de l'exposante p. 22 et 23) ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à des rappels de salaire pour la période allant du 12 novembre 2008 au 24 septembre 2012 calculés, comme le demandait la salariée, sur la base des minima résultant de cet avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712

Cour de cassation

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le chef d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678

Cour de cassation

Mais attendu, qu'ayant retenu que la reconnaissance d'un CHSCT au sein de l'établissement de Malakoff par l'accord du 4 avril 2011 consacrait le maintien de cette institution représentative et qu'elle devait se faire dans les mêmes conditions que celles existant avant la loi du 5 mars 2009, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premières branches du moyen : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.445

Cour de cassation

2005 : 4162 €, 31 mars 2006 : 4235,75 €, 19 février 2007 : 4320,47 €, 30 janvier 2008 : 4420,55 € ») et à adopter le calcul réalisé à titre subsidiaire par Madame X... ; qu'en statuant ainsi, au regard des dates de signature des accords collectifs et non à compter de la date de publication de leurs arrêtés d'extension, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du Code du travail.

Résiliation judiciaireCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

Attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.

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