Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.094
Cour de cassationIls ajoutent que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Ils observent que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.047
Cour de cassationIls ajoutent que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Ils observent que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.187
Cour de cassationdes salariés transférés de la société Alcatel-Lucent France les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résultait entre les salariés en raison de leur provenance de sociétés différentes. 9. Ils ajoutent que, dans le délai de l'article L. 2261-14 du code du travail, la société absorbante a, par engagement unilatéral du 1er décembre 2014, déterminé pour l'ensemble des ingénieurs cadres un nouveau taux applicable à compter du 1er janvier 2015, soit 10 % pour les salariés en position II ou III A. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.202
Cour de cassationdes salariés transférés de la société Alcatel-Lucent France les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résultait entre les salariés en raison de leur provenance de sociétés différentes. 9. Il ajoute que, dans le délai de l'article L. 2261-14 du code du travail, la société absorbante a, par engagement unilatéral du 1er décembre 2014, déterminé pour l'ensemble des ingénieurs cadres un nouveau taux applicable à compter du 1er janvier 2015, soit 10 % pour les salariés en position II ou III A. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.211
Cour de cassationdes salariés transférés de la société Alcatel-Lucent France les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résultait entre les salariés en raison de leur provenance de sociétés différentes. 13. Ils ajoutent que, dans le délai de l'article L. 2261-14 du code du travail, la société absorbante a, par engagement unilatéral du 1er décembre 2014, déterminé pour l'ensemble des ingénieurs cadres un nouveau taux applicable à compter du 1er janvier 2015, soit 10 % pour les salariés en positions II ou III A. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.239
Cour de cassationdes salariés transférés de la société Alcatel-Lucent France les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résultait entre les salariés en raison de leur provenance de sociétés différentes. 12. Ils ajoutent que, dans le délai de l'article L. 2261-14 du code du travail, la société absorbante a, par engagement unilatéral du 1er décembre 2014, déterminé pour l'ensemble des ingénieurs cadres un nouveau taux applicable à compter du 1er janvier 2015, soit 10 % pour les salariés en position II ou III A. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921
Cour de cassationIl ajoute que le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes. Il observe que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195
Cour de cassationUn accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.369
Cour de cassationauprès des instances représentatives, ni de l'information sur les avenants contractuels remis au salarié de l'application d'une autre convention collective que celle figurant sur son contrat de travail", la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences du transfert d'entreprise sur l'application des accords collectifs, a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-2, alinéa 1er, et L. 2261-14 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 7.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 janvier 2024, 21/05106
Cour d'appella société Les Agapes ne reprend pas l'intégralité de son salaire (indemnité de sujétion spéciale de 8,21% du salaire indiciaire, prime d'assiduité de 7,50%, indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés), - les avantages issus de la convention collective de la FAHAP 1951 sont supprimés par la société Les Agapes en violation de l'article L 2261-14 du code du travail, - la société Les Agapes prétend que le temps d'habillage et de déshabillage serait compris dans le temps de travail effectif, ce qui est faux. Il résulte des éléments analysés plus haut que la mise au placard de Mme [C], l'exercice abusif et déloyal du pouvoir disciplinaire de l'employeur et les manquements de l'employeur, à l'origine d'une ambiance délétère et de souffrance au travail, ne sont pas caractérisés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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