Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 23-11.303
Cour de cassationdu personnel horaire de la société [ ]" ; qu'il en résulte que ledit accord est un accord collectif d'entreprise et non d'établissement ; qu'en retenant cependant que cet ''accord d'établissement" n'est pas applicable aux salariés de l'établissement CQTP de la société Sogea Sud Est TP devenu Sogea Provence, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017 ; 2°/ qu' à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés" ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime instituée par l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017, aux motifs inopérants que l'établissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.285
Cour de cassationLa salariée, qui exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique depuis le 26 janvier 2017, a saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire, correspondant à des prélèvements au titre de délais de carence. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 9 juin 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.451
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 9 juin 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.873
Cour de cassationspécial d'assurance vieillesse de l'ancienne Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et de le condamner à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007et 12 novembre 2008, alors « qu'il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée et qu'aucune convention ou accord collectif ne lui est substitué avant l'expiration de la période de survie d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.307
Cour de cassationpar avenant du 1er mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise. 4. Sollicitant un positionnement correspondant à un statut cadre et le paiement de rappel de salaire y afférent, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.308
Cour de cassationpar avenant du 1er décembre 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise. 4. Sollicitant un positionnement correspondant à un statut cadre et le paiement de rappel de salaire y afférent, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.309
Cour de cassationnommée par avenant du 1er mai 2002 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise. 4. Sollicitant un positionnement correspondant à un statut cadre et le paiement de rappel de salaire y afférent, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.356
Cour de cassation[S], engagé en qualité de gestionnaire de stock le 15 juillet 2002 par la société H&M, a été nommé par avenant du 22 mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. Le salarié a été classé, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100
Cour de cassationIl résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.101
Cour de cassationElle occupait en dernier lieu un emploi d'aide médico-psychologique. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à l'association Anaïs, aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs, soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et la salariée a été, à l'issue de la période prévue par l'article L. 2261-14 du code du travail, reclassée dans l'emploi d'aide médico-psychologique avec sujétions d'internat, coefficient 414. 3. Revendiquant le bénéfice de coefficients supérieurs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557
Cour de cassationLes salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au maintien des avantages acquis, alors : « 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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