Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.485
Cour de cassationchez leur ancien employeur, sans vérifier si la nouvelle « prime d'assiduité » versée par la société ESPS l'était dans des conditions différentes de la « prime de fidélité », notamment, sans décompte des périodes d'absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.486
Cour de cassationchez leur ancien employeur, sans vérifier si la nouvelle « prime d'assiduité » versée par la société ESPS l'était dans des conditions différentes de la « prime de fidélité », notamment, sans décompte des périodes d'absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.491
Cour de cassationreconnus chez leur ancien employeur, sans vérifier si la « prime d'assiduité » versée par la société ESPS l'était dans des conditions différentes de la « prime de fidélité », notamment, sans décompte des périodes d'absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.492
Cour de cassationchez leur ancien employeur, sans vérifier si la nouvelle « prime d'assiduité » versée par la société ESPS l'était dans des conditions différentes de la « prime de fidélité », notamment, sans décompte des périodes d'absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.578
Cour de cassationchez leur ancien employeur, sans vérifier si la nouvelle « prime d'assiduité » versée par la société ESPS l'était dans des conditions différentes de la « prime de fidélité », notamment, sans décompte des périodes d'absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356
Cour de cassationdes études économiques (INSEE), mais résulte avant tout de son activité réelle ; que par ailleurs, il est de principe que les accords collectifs ne sont pas transmissibles et que le statut collectif n'est pas transféré en même temps que le contrat de travail, sauf lorsque l'autonomie de l'entité transférée est conservée ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357
Cour de cassationdes études économiques (INSEE), mais résulte avant tout de son activité réelle ; que par ailleurs, il est de principe que les accords collectifs ne sont pas transmissibles et que le statut collectif n'est pas transféré en même temps que le contrat de travail, sauf lorsque l'autonomie de l'entité transférée est conservée ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367
Cour de cassationdes études économiques (INSEE), mais résulte avant tout de son activité réelle ; que par ailleurs, il est de principe que les accords collectifs ne sont pas transmissibles et que le statut collectif n'est pas transféré en même temps que le contrat de travail, sauf lorsque l'autonomie de l'entité transférée est conservée ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984
Cour de cassationde cette clause qu'avec l'accord de l'intéressé ; Qu'un employeur ne peut décider unilatéralement de ne plus appliquer une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; que celle-ci ne cesse de produire effet que par suite d'une dénonciation, ou de sa mise en cause dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-12.174
Cour de cassation2013 ; Considérant, quant aux manquements de Mme F... relatifs aux négociations des accords de substitution dans le cadre du transfert des salariés Arcelor et des salariés Alstom au sein de la SAS DXC Technology France, que l'employeur reproche à Mme E... F... de n'avoir pas engagé les négociations nécessaires comme le prescrit l'article L. 2261-14 du code du travail dans le 15 mois des transferts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-15.920
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183
Cour d'appel01/06/2010 Transroissy reprise partielle effectif Pacific Cars dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail 24 salariés de juin à octobre 2010 Transroissy embauche 26 conducteurs pour les bus passagers Hôtels Hyatt et Groupe Accor, au coefficient 131 V 17/06/2011 Transroissy Accord de substitution au sens de l'article L.2261-14 du code du travail et NAO entérine la définition des emplois et la nomenclature des coefficients 131 V: conducteur à l'embauche (pendant 2 ans maximum). 140 V: conducteur d'autocar ou autobus affecté à titre principal à la conduite de véhicules de plus de 10 m. 141 V: conducteur confirmé des équipages. 143 V : conducteur confirmé assurant à titre régulier le transport de passagers pour le compte de ADP.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
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