Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207
Cour d'appel01/06/2010 Transroissy reprise partielle effectif Pacific Cars dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail 24 salariés de juin à octobre 2010 Transroissy embauche 26 conducteurs pour les bus passagers Hôtels Hyatt et Groupe Accor, au coefficient 131 V 17/06/2011 Transroissy Accord de substitution au sens de l'article L.2261-14 du code du travail et NAO entérine la définition des emplois et la nomenclature des coefficients 131 V: conducteur à l'embauche (pendant 2 ans maximum). 140 V: conducteur d'autocar ou autobus affecté à titre principal à la conduite de véhicules de plus de 10 m. 141 V: conducteur confirmé des équipages. 143 V : conducteur confirmé assurant à titre régulier le transport de passagers pour le compte de ADP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710
Cour de cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de classification du salarié et de le condamner à payer à celui-ci une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, outre une indemnité de procédure et les dépens, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159
Cour de cassationMoyens communs produits aux pourvois n° X 19-11.159 à Z 19-11.184 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... et vingt-cinq autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande de rappels de salaire des salariés exposants pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017. AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-11.433
Cour de cassationLorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, n'est pas tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.024
Cour de cassationde prime de poste). ALORS QU'en cas de transfert d'un contrat de travail consécutif à une cession, fusion ou absorption, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, seules les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-11.338
Cour de cassationà la salariée puisque quand la société Génémédis a transmis la totalité de son patrimoine à la société Promédis le 1er novembre 2008, l'intéressée était salariée de la société Génémédis et que cet accord n'apparaît pas avoir été remis en cause depuis la transmission universelle de patrimoine de sorte que la salariée peut, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.774
Cour de cassation; qu'en conséquence, la signature dès le 1er janvier 2014 d'un nouveau contrat avec l'entreprise entrante n'est pas significative d'un abus et d'une fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que sur la violation de l'accord de classification Class du 15 octobre 2012 et la nullité du contrat de travail du 1er janvier 2014, M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813
Cour de cassation4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en se déterminant comme elle a fait, sans relever la survenance d'un événement extérieur impliquant la mise en cause de l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait davantage être valablement conclu, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.867
Cour de cassation2011, dont elle se prévaut et qui est moins favorable aux salariés, ne vise que« le nettoyage des locaux et/ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux » et nullement l'activité de propreté de voirie ; que la société réfute toutefois elle-même qu'il puisse s'agir de sa part d'une remise en cause, au sens de l'article L2261-14 de la convention collective de la propreté à laquelle est soumise la société SRP, cet article fixant les cas et les modalités de mise en cause interne de la convention collective initialement en vigueur dans une entreprise, en raison d'une fusion, d'une scission ou d'un changement d'activité ; que cependant, en l'absence, comme en l'espèce, de transfert d'une unité économique autonome, l'employeur qui subit une perte de marché, ne peut opposer au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.018
Cour de cassationdes avantages acquis individuels ou collectifs, quand n'était intervenue ni dénonciation, ni mise en cause d'un accord collectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.539
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517
Cour de cassationque le deuxième versement de la prime de fin d'année 2012 versée habituellement en décembre et janvier sera néanmoins intégralement effectué ; qu'il s'ensuit que jusqu'à la date de cession de l'entreprise, soit le 9 juillet 2013, ledit accord était en vigueur au sein de l'entreprise et n'a été remis en cause qu'en raison de cette cession ; que l'article L.
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