Code du travail

Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées185
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-14

185 décisions
61

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207

Cour d'appel

01/06/2010 Transroissy reprise partielle effectif Pacific Cars dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail 24 salariés de juin à octobre 2010 Transroissy embauche 26 conducteurs pour les bus passagers Hôtels Hyatt et Groupe Accor, au coefficient 131 V 17/06/2011 Transroissy Accord de substitution au sens de l'article L.2261-14 du code du travail et NAO entérine la définition des emplois et la nomenclature des coefficients 131 V: conducteur à l'embauche (pendant 2 ans maximum). 140 V: conducteur d'autocar ou autobus affecté à titre principal à la conduite de véhicules de plus de 10 m. 141 V: conducteur confirmé des équipages. 143 V : conducteur confirmé assurant à titre régulier le transport de passagers pour le compte de ADP.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710

Cour de cassation

. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de classification du salarié et de le condamner à payer à celui-ci une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, outre une indemnité de procédure et les dépens, alors « qu'aux termes de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159

Cour de cassation

Moyens communs produits aux pourvois n° X 19-11.159 à Z 19-11.184 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... et vingt-cinq autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande de rappels de salaire des salariés exposants pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017. AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.024

Cour de cassation

de prime de poste). ALORS QU'en cas de transfert d'un contrat de travail consécutif à une cession, fusion ou absorption, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, seules les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-11.338

Cour de cassation

à la salariée puisque quand la société Génémédis a transmis la totalité de son patrimoine à la société Promédis le 1er novembre 2008, l'intéressée était salariée de la société Génémédis et que cet accord n'apparaît pas avoir été remis en cause depuis la transmission universelle de patrimoine de sorte que la salariée peut, en application de l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+3
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.774

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la signature dès le 1er janvier 2014 d'un nouveau contrat avec l'entreprise entrante n'est pas significative d'un abus et d'une fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que sur la violation de l'accord de classification Class du 15 octobre 2012 et la nullité du contrat de travail du 1er janvier 2014, M. V...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en se déterminant comme elle a fait, sans relever la survenance d'un événement extérieur impliquant la mise en cause de l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait davantage être valablement conclu, la cour d'appel a violé l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.867

Cour de cassation

2011, dont elle se prévaut et qui est moins favorable aux salariés, ne vise que« le nettoyage des locaux et/ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux » et nullement l'activité de propreté de voirie ; que la société réfute toutefois elle-même qu'il puisse s'agir de sa part d'une remise en cause, au sens de l'article L2261-14 de la convention collective de la propreté à laquelle est soumise la société SRP, cet article fixant les cas et les modalités de mise en cause interne de la convention collective initialement en vigueur dans une entreprise, en raison d'une fusion, d'une scission ou d'un changement d'activité ; que cependant, en l'absence, comme en l'espèce, de transfert d'une unité économique autonome, l'employeur qui subit une perte de marché, ne peut opposer au…

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.018

Cour de cassation

des avantages acquis individuels ou collectifs, quand n'était intervenue ni dénonciation, ni mise en cause d'un accord collectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.539

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517

Cour de cassation

que le deuxième versement de la prime de fin d'année 2012 versée habituellement en décembre et janvier sera néanmoins intégralement effectué ; qu'il s'ensuit que jusqu'à la date de cession de l'entreprise, soit le 9 juillet 2013, ledit accord était en vigueur au sein de l'entreprise et n'a été remis en cause qu'en raison de cette cession ; que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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