Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236

Cour de cassation

1998 et elle-même complétée par un décret du 9 février 1999 ; qu'en statuant ainsi alors que la clause IX de l'avenant du contrat de travail relative aux « actions additionnelles » ne comportait pas une telle condition de présence dans l'entreprise après les quatre ans, les juges du fond ont violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2251-1 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

1226-4 du code du travail en sorte qu'il devait prévaloir sur la loi, autorisant par la même la société exposante à déduire du montant du salaire versé les prestations de prévoyance et les indemnités journalières déjà perçues par la salariée afin que sa rémunération totale n'excède pas 100 % de son salaire net moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 2251-1 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

3123-11 du code du travail que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'à cela, s'ajoute qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23.168

Cour de cassation

pour le salarié un droit d'en refuser l'application. En l'espèce, l'accord litigieux a été signé par une organisation représentative, et n'a fait l'objet d'aucune opposition. Il est donc valable en application des articles L2232-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. Dès lors, en application des dispositions de l'article L2254-1, l'employeur est tenu de l'appliquer aux contrats de travail, sauf dispositions plus favorables. L'accord du 28 mai 2008 et le contrat de travail : En droit, ce n'est que lorsque les modalités de fixation de la part variable de la rémunération trouvent leur source dans le contrat de travail, que toute modification de ces modalités est soumise à l'accord du salarié. Il résulte des bulletins de paie de Monsieur Daniel X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413

Cour de cassation

par l'organisation d'un roulement, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant les pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 précité de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération des temps de pause comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.231

Cour de cassation

personnel de 1998, qu'en outre, l'employeur avait admis avoir depuis adopté à nouveau les critères de celle-ci, pour éviter toute ambiguïté, et qu'enfin, une régularisation n'était pas exclue eu égard aux développements de la négociation, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les articles L2253-3, L2254-1 et L 2262-1du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de protestation du salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail ne peut valoir renonciation à son droit de prendre acte de la rupture de son contrat en raison d'un manquement de l'employeur à payer la rémunération conformément au salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en opposant à la prise d'acte par l'exposante de la…

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521

Cour de cassation

, elle ne pouvait débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, commissions, remboursement et à la remise des fiches de paie afférentes et attestation ASSEDIC au prétexte qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité professionnelle ouvrant droit à rémunération, sans violer, ensemble, les articles L. 1211-1, L. 1221-1, L. 2254-1 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.195

Cour de cassation

2009, qui aurait dû être déduit de la somme globale allouée au titre du rappel de salaire; que faute d'une telle déduction la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 3 de l'Avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif au salaire minimum conventionnel applicable à compter du 1er octobre 2006, et L. 2254-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNÉ la société Les Bonnes Tables à payer à son ancien salarié, Monsieur X..., une somme de 3.073,65 euros au titre de commissions; AUX MOTIFS QUE selon l'article 5 du contrat de travail, M. X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.223

Cour de cassation

équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

7°/ qu'en écartant l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010 aux motifs inopérants selon lesquels la société Philips France avait fermé le site de Dreux le 16 avril 2010, deux mois après la conclusion de l'accord d'établissement du 16 février 2010 et n'avait plus fourni de travail à la salariée et à quatorze autres de ses collègues à compter de cette fermeture, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2253-1, L. 2253-3, L. 2221-2, L. 2254-1 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

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