Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées400
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.852

Cour de cassation

'au moyen de deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

de son droit aux commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires constitutif d'un droit contractuel au paiement d'une certaine part du chiffres d'affaires réalisé, distinct de son droit au maintien de la rémunération globale à la date d'application de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été privée de tout salaire entre le 3 juin et le 21 juillet, soit durant une période de sept semaines, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L 1226-4 du Code du travail.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257

Cour de cassation

ne justifiait pas de la non perception de la prime d'ancienneté, sur la circonstance que les bulletins de salaire précédant son licenciement n'avaient pas été produits, cependant que la société G4S Aviation Security reconnaissait expressément que la prime d'ancienneté avait été supprimée après février 2005, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter le bien-fondé de la demande de Madame X..., a violé l'article L.2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE Madame X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146

Cour de cassation

; que l'appelante soutient que l'adoption par les partenaires sociaux de l'avenant du 23 juin 2004 à la convention collective qui a prévu le paiement d'une indemnité en faveur du salarié dans tous les cas où il est soumis au respect d'une clause de non-concurrence, avait validé la clause du contrat individuel qui faisait expressément référence à l'accord collectif et ce par application de l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à l'échelon 2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006, le conseil de prud'hommes a aussi affirmé que les parties avaient constaté contractuellement le 1er janvier 2006 l'absence de convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs subsidiaires du conseil de prud'hommes sur ce point, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que Mme X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.904

Cour de cassation

par l'article 6 de la convention collective nationale du caoutchouc quand ces deux pauses supplémentaires, qui ont la même cause et le même objet que la pause de trente minutes prévue par la convention collective, devaient être intégrées à la comparaison, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 de la convention collective nationale du caoutchouc, L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.717

Cour de cassation

d'une demande de paiement d'heures supplémentaires auprès de l'employeur ; qu'en relevant que M. X... n'avait fourni aucune demande de paiement d'heures supplémentaires dans les délais prévus par l'accord, la cour d'appel a de nouveau violé l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.659

Cour de cassation

de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

; que les clauses contractuelles moins favorables que celles de la convention collective ou de l'accord collectif de travail ne peuvent partant être opposées au salarié ; qu'en opposant à M. Jean-Yves X... la clause d'un contrat qui aurait selon elle prévu une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, quand l'accord collectif d'entreprise prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures, la cour d'appel a violé l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26.754

Cour de cassation

accord collectif du 25 juin 2005 permettait à l'employeur, d'une part, de réduire le montant de la rémunération contractuelle du temps de pause et de l'intégrer au surplus dans le salaire de base au motif que ce nouveau salaire était supérieur au salaire antérieur et qu'ainsi la salariée ne subissait aucun préjudice, a violé les dispositions de l'article L.2254-1 du Code du travail, outre celles de l'article L.1221-1 du même Code et de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société ATAC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2254-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.