Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.852
Cour de cassation'au moyen de deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130
Cour de cassationde son droit aux commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires constitutif d'un droit contractuel au paiement d'une certaine part du chiffres d'affaires réalisé, distinct de son droit au maintien de la rémunération globale à la date d'application de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été privée de tout salaire entre le 3 juin et le 21 juillet, soit durant une période de sept semaines, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L 1226-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257
Cour de cassationne justifiait pas de la non perception de la prime d'ancienneté, sur la circonstance que les bulletins de salaire précédant son licenciement n'avaient pas été produits, cependant que la société G4S Aviation Security reconnaissait expressément que la prime d'ancienneté avait été supprimée après février 2005, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter le bien-fondé de la demande de Madame X..., a violé l'article L.2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146
Cour de cassation; que l'appelante soutient que l'adoption par les partenaires sociaux de l'avenant du 23 juin 2004 à la convention collective qui a prévu le paiement d'une indemnité en faveur du salarié dans tous les cas où il est soumis au respect d'une clause de non-concurrence, avait validé la clause du contrat individuel qui faisait expressément référence à l'accord collectif et ce par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Cour de cassationde sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à l'échelon 2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 étendue par arrêté du 31 mai 2006, le conseil de prud'hommes a aussi affirmé que les parties avaient constaté contractuellement le 1er janvier 2006 l'absence de convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs subsidiaires du conseil de prud'hommes sur ce point, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.904
Cour de cassationpar l'article 6 de la convention collective nationale du caoutchouc quand ces deux pauses supplémentaires, qui ont la même cause et le même objet que la pause de trente minutes prévue par la convention collective, devaient être intégrées à la comparaison, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 de la convention collective nationale du caoutchouc, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.717
Cour de cassationd'une demande de paiement d'heures supplémentaires auprès de l'employeur ; qu'en relevant que M. X... n'avait fourni aucune demande de paiement d'heures supplémentaires dans les délais prévus par l'accord, la cour d'appel a de nouveau violé l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.659
Cour de cassationde salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799
Cour de cassation; que les clauses contractuelles moins favorables que celles de la convention collective ou de l'accord collectif de travail ne peuvent partant être opposées au salarié ; qu'en opposant à M. Jean-Yves X... la clause d'un contrat qui aurait selon elle prévu une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, quand l'accord collectif d'entreprise prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.737
Cour de cassationLa convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26.754
Cour de cassationaccord collectif du 25 juin 2005 permettait à l'employeur, d'une part, de réduire le montant de la rémunération contractuelle du temps de pause et de l'intégrer au surplus dans le salaire de base au motif que ce nouveau salaire était supérieur au salaire antérieur et qu'ainsi la salariée ne subissait aucun préjudice, a violé les dispositions de l'article L.2254-1 du Code du travail, outre celles de l'article L.1221-1 du même Code et de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société ATAC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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