Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-13.340
Cour de cassationen sorte que les accords locaux sur le temps de travail à temps partiel signés les 22 décembre 1988 et 18 juin 1993 par la Caisse d'épargne IDF-Paris, qui étaient moins favorables en ce qu'ils prévoyaient une proratisation de cette prime devaient être écartés ; que la cour d'appel, à supposer les motifs du jugement adoptés, a violé les articles L. 3123-11, L. 2254-1 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148
Cour de cassationde calcul le compte de charge des établissements dépendant de l'APF dont il avait la responsabilité étant instaurée; que cet avenant ne lui a toutefois jamais été appliqué; qu'il en résulte une créance salariale; que l'inégalité de traitement que l'APF voudrait imposer à certains cadres du siège est contraire à la convention collective et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.120
Cour de cassation; qu'en ayant énoncé que la mention sur des bulletins de salaires de ce statut puis de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général était insuffisante pour l'appliquer à ce salarié qui n'exerçait pas la profession de praticien-conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé cette convention collective, par refus d'application, ainsi que les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que la CPAM, le 11 mai 1994, rappelant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406
Cour de cassationavait fait valoir que le salaire de référence fixé dans l'accord de branche du 21 décembre 2000 était plus favorable que celui de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, de sorte qu'il était en droit de solliciter l'application de l'accord de branche sur ce point précis ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble des articles 2251-1, L.2253-1 et L.2254-1 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146
Cour de cassationpas de paiement au prorata temporis ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoyait pas une telle condition de présence du salarié dans la société à la fin de l'année, la cour d'appel a appliqué la stipulation moins favorable du contrat de travail et donc violé l'article 39 de la convention collective applicable, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855
Cour de cassationest dès lors mal fondé à prétendre que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société PCE, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juillet 2004, à la supposer établie, serait de nature à entraîner la nullité de la transaction signée avec son employeur pour régler le différend auquel son licenciement a donné lieu ; Considérant en deuxième lieu que s'il résulte des dispositions de l'article L. 135-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745
Cour de cassationqui accordaient un délai de 30 jours à l'employeur, suivant la rupture du contrat de travail, pour y procéder, quand cette stipulation était moins favorable à la salariée que l'article 13 de la convention collective des industries pharmaceutiques qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil, L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble, l'article 31, 3-b de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; 3- ALORS QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de Mme X... (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766
Cour de cassationViole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-21.213
Cour de cassation; que dès lors en décidant que la rémunération de l'intéressée doit être déterminée, comme l'a fait l'employeur, selon les modalités prévues par l'avenant à la convention collective autorisant l'imputation des commissions sur le salaire fixe minimum mensuel et en appliquant ainsi des dispositions moins favorables que le contrat de travail prévoyant que les commissions s'ajoutent au minimum mensuel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-12.118
Cour de cassationL'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 disposant que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs, il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-12.119
Cour de cassationà la justification par le salarié des frais d'un second logement ne le soumet pas à des conditions d'emploi plus restrictives que celles prévues par la convention collective précitée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22.488
Cour de cassationau motif que l'application du dispositif mis en place par accord collectif avait vocation à embrasser l'ensemble du régime des salariés expatriés et qu'il avait donc nécessairement pour effet d'exclure pour ces derniers la poursuite du versement des indemnités et avantages qu'ils percevaient au titre de leur expatriation, la Cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS d'autre part QUE si, en cas de concours de stipulations contractuelles et dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que l'indemnité temporaire touchée par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2254-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.