Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489

Cour de cassation

par l'employeur, or dans ceux qui lui ont été remis ne se trouvait pas l'accord de modulation, et de toute façon une telle remise ne pouvait valoir acceptation de la modification de ses conditions de rémunération. Attendu que l'intimée réplique que les convention ou accords existants dans l'entreprise s'appliquent à Mme X... aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail et que la salariée en était parfaitement informée puisque l'accord du 11 décembre 2003, qui comportaient exactement les mêmes dispositions, avait été porté à sa connaissance et que le livret d'accueil qui lui avait été remis faisait bien référence à la modulation du temps de travail.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

le statut de cadre, position I, coefficient 475, que l'organigramme versé aux débats était insuffisant pour démontrer qu'il avait un pouvoir de commandement et une autonomie dans la prise d'ordre, sans examiner les fonctions effectivement exercées par lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article 2 de l'accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2007, L. 2261-2 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.262

Cour de cassation

cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir constater la nullité des contrats ; Aux motifs que sur la nullité pour violation de la loi, les articles L. 2254-1 et L.

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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-18.803

Cour de cassation

2007 ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement ne peut prospérer », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

une indemnité mensuelle de 4 427 € correspondant à 5/10 du salaire mensuel reconstitué », calculé sur 12 mois ; Qu'en condamnant la Sas Scutum à payer « sur la base des dispositions de la convention collective applicable, une somme de 4 427 € x 12 soit 53 124 €, à laquelle il convient d'ajouter 10 % de congés payés », la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Scutum, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SCUTUM à payer à Monsieur X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935

Cour de cassation

8, § 7 et s et p. 9, § 1 à 4) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention collective sans vérifier s'il n'avait pas fait une application plus favorable des dispositions conventionnelles relatives à la pause, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur et au regard de l'article L. 2254-1 du Code du travail.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.322

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000, la cour d'appel qui constate que la spécificité des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son ne serait pas prise en compte si l'indemnité compensatrice visée par cet article s'analysait comme correspondant à celle destinée à compenser la suppression des primes d'ancienneté et de présence

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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.109

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait engagé sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en ne respectant pas les dispositions de la convention collective durant de nombreuses années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 2254-1, L. 2262-4, L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.410

Cour de cassation

1°/ qu'en présence de deux avantages ayant le même objet, seul le plus favorable au salarié doit être appliqué, sans que les deux mesures ayant un objet identique puissent donc se cumuler ; qu'en l'espèce, en jugeant que la premier de panier visée à l'accord d'établissement devait se cumuler avec les tickets restaurant accordés au salarié, quand ces deux avantages ont un objet identique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ;

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

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