Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

il n'existait pas de service de soins support, ni d'unité de soins palliatifs au sein desquels la salariée réclamait un poste, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-11.473

Cour de cassation

comme elle y était au demeurant invitée (conclusions d'appel de M. X..., p. 8), si la convention collective ne devait pas recevoir application car offrant au salarié des conditions juridiques plus favorables que celles prévues par le contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble au regard des articles L.

219

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01044

Cour d'appel

; qu'elle réclamait aussi un rappel de complément de salaire dû par la société LES SANSONNETS pour la période où elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; Que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision dont appel que la prime contractuelle réclamée n'était plus en vigueur depuis l'accord NAO de 2006, en vertu de l'article L 2254-1 du code du travail et il a débouté Mme [F] de sa demande formée à ce titre ; qu'en revanche, en application des dispositions de la convention collective relatives à la garantie de salaire, le conseil a accueilli la demande de rappel de complément de salaire - après avoir rappelé l'intervention de la direction du travail auprès de la société LES SANSONNETS et la reconnaissance par celle-ci de ses manquements, avec engagement de régulariser la…

Condamnation : 4 840 €Contrat de travail+8
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220

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01043

Cour d'appel

Que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision dont appel que la prime revendiquée par Mme [M] avait un caractère collectif, qu'elle avait été supprimée depuis l'entrée en vigueur de la convention collective, renvoyant pour les modalités de cette prime, à la négociation collective et plus particulièrement, depuis l'accord NAO de 2006 ; qu'en vertu de l'article L 2254-1 du code du travail seules devaient trouver application désormais les dispositions de la convention collective à l'exclusion de toute stipulation contractuelle ; * Sur la motivation Considérant que la société KORIAN VAL D 'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS fait valoir que le versement de la prime était effectué en fonction des modalités prévues dans l'accord d'entreprise conclu le 7 décembre 1999, celles mentionnées dans son…

Condamnation : 10 603 €Contrat de travail+6
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.372

Cour de cassation

son intégration dans les grilles B de la convention collective de la communication et de la production, il ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire, la cour d'appel qui a subordonné l'application de la convention collective à la signature d'un tel contrat, a violé les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ; 3°/ que le protocole d'accord relatif à l'intégration des metteurs en ondes de Radio France du 16 avril 2007 prévoyait en son article 2 que « l'ensemble des metteurs en onde sera intégré sous forme d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2007 dans les grilles B de la CCCPA correspondant au métier de chargé de réalisation » ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.288

Cour de cassation

plus favorables ; qu'en retenant que la prime de temps de repas était réservée aux salariés soumis à des horaires variables de repas, quand l'accord collectif d'entreprise l'accordait en contrepartie du temps de repas d'une durée de 25 minutes, la cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.869

Cour de cassation

dans laquelle elle doit intervenir, le contrat exigeant une renonciation écrite qui ne l'est pas par la convention collective, la circonstance que la convention prévoit que le renonciation doive se faire au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement n'imposant pas une forme écrite pour toute renonciation en cours de contrat ; que selon l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, que l'employeur lui avait proposé un contrat de travail prévoyant cette classification, sans constater que Mme X... qui avait refusé cette proposition, avait effectivement exercé les fonctions correspondant à cette classification, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble les articles 2261-2 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

de travail ; que la clause stipulée au contrat de travail du salarié, qui ne prévoyait pas cette limitation, était en conséquence nulle et causait un préjudice au salarié ; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328

Cour de cassation

D'une part, pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006, le salarié intimé est dès lors fondé à obtenir la rémunération résultant de l'application de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise qui l'avait embauché. D'autre part, pour la période postérieure au 31 mars 2006, le salarié intimé se prévaut avec pertinence des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail lui garantissant le maintien des avantages acquis. L'entrée en application d'un accord de substitution portant sur la rémunération dans l'entreprise absorbante ne peut conduire à une diminution de son salaire de base. Le salarié intimé est donc également fondé à obtenir des salaires à hauteur du montant auquel il avait accédé au 31 mars 2006.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

; qu'en estimant cependant qu'un tel manquement de l'employeur ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le manquement de l'employeur avait entraîné une diminution substantielle de la rémunération due au salarié, a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, M. X...

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