Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.868

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 30 janvier 2013 en ce qu'il a accordé une prime d'ancienneté à monsieur J..., et d'AVOIR condamné monsieur L... à payer à monsieur J... 10 479 € de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE Sur la prime d'ancienneté L'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. La prime d'ancienneté constitue un élément du salaire et la convention collective applicable au contrat prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.869

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 27 février 2013 en ce qu'il a accordé une prime d'ancienneté à madame K..., et d'AVOIR condamné monsieur B... à payer à madame K... 24 067 € de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté L'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf stipulations plus favorables. La prime d'ancienneté constitue un élément du salaire et la convention collective applicable au contrat prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la convention collective applicable était la convention collective des centres d'insémination artificielle ; qu'en jugeant l'employeur fondé à faire application des dispositions de la convention collective de la sélection et de la reproduction animale pour examiner la classification de Mme C... O... quand cette convention n'était pas la convention collective applicable, la vour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que Mme C...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.985

Cour de cassation

; qu'en jugeant l'association autorisée à modifier unilatéralement la répartition conventionnelle de l'horaire hebdomadaire de travail entre heures de cours et heures d'obligations complémentaires, et à mettre ainsi en place une nouvelle répartition annihilant les effets de la prétendue réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

; que la convention collective ne peut obliger le salarié à renoncer ni au montant ni à la structure de sa rémunération contractuelle ; qu'en retenant que l'article 28.2.2 B de l'accord collectif de la branche du transport routier du 18 avril 2002 autorisait la société Aircar à changer la structure du salaire des exposants dès lors que le montant de leur salaire de base avait été maintenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.265

Cour de cassation

et qu'enfin l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 fixe précisément le montant de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 3 décembre 1999, soit antérieurement aux dispositions contractuelles, ne saurait justifier une dérogation aux dispositions contractuelles postérieures plus favorables que les dispositions conventionnelles ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du Code du travail. ALORS au demeurant QU'en disant que les dispositions conventionnelles ne seraient pas incompatibles avec le contrat, fixant un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [N], en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.2254-1 du Code du travail.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

de décembre 2011, conformément à ses obligations légales ; attendu que par ailleurs aucune demande déformation n'a été faite par Monsieur [F] durant l'exécution de son contrat de travail, qu'en conséquence, la Clinique de [2] a rempli ses obligations légales ; QUE sur la modification essentielle des conditions d'emploi de Monsieur [F], attendu que l'article L 2254-1 du Code du Travail dispose que l'accord collectif s'impose à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application ; attendu que tout accord collectif s'impose aux salariés, sauf à ce que le contenu même de l'accord porte atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail ; attendu que la durée du travail quant à elle n'est pas un élément du contrat de travail en tant que tel à moins que cela soit expressément stipulé…

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129

Cour de cassation

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Société des transports de l'agglomération niortaise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+8
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

; qu'en jugeant s'agissant du calcul des congés payés, que l'abandon de la règle conventionnelle du maintien du salaire (« du 12e ») au profit de la règle légale « du 10e » - devenue plus favorable ensuite de la modification de l'assiette de calcul des congés payés, aurait dû faire l'objet d'une dénonciation selon les règles de l'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.836

Cour de cassation

[T] comportait une contrepartie financière moins favorable que celle résultant de l'application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au moment de sa conclusion, ce dont il résulte que cette clause était nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail ; 2°/ que la validité d'une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte ; que l'arrêt attaqué constate qu'à la date de la conclusion de la clause de non concurrence le 1er septembre 1994, la relation de travail était régie par la convention…

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