Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.072
Cour de cassation; qu'en ordonnant à l'employeur de verser des provisions à titre de rappel de salaire relativement au maintien intégral de son salaire durant ses arrêts maladie et à titre de réparation du préjudice financier, cependant qu'il existait une contestation sérieuse de l'existence d'une obligation de l'employeur, le juge des référés a violé les articles R. 1455-5, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713
Cour de cassationles parties le 28 mars suivant, quand la prime prévue conventionnellement avait vocation à s'appliquer de plein droit sans avoir à être reprise dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 2 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif au dispositif de rémunération des personnels de direction, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373
Cour de cassationL'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.651
Cour de cassation; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se référer, comme elle l'a fait, au coefficient 140 affecté à l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie pour juger que la société Mayday sécurité avait substitué à la qualification contractuelle une qualification conventionnelle moins favorable car affectée d'un coefficient inférieur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail un simple changement dans l'intitulé du poste, la classification du poste, la rémunération, et les fonctions exercées par le salarié demeurant strictement identiques ; qu'en affirmant que l'attribution à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811
Cour de cassation; que l'arrêté d'extension du 21 décembre 2010 a rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, cet avenant n° 57 du 7 juillet 2010 et précisé que le paragraphe a de l'article 1-16, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57, est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail ; que l'article 16 dudit avenant n° 57 du 7 juillet 2010 dispose que « les entreprises devront procéder à la régularisation des éventuelles situations individuelles non conformes à la nouvelle définition du salaire de base, telle que déterminée par l'article 1.16 de la convention collective, au plus tard le 31 décembre 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.995
Cour de cassationde trois mois pour le versement de la contrepartie financière ; qu'en déduisant des stipulations du contrat de travail que le droit pour la salariée d'obtenir le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était subordonné à une présence du salarié d'au moins trois mois dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 8 bis de la convention collective précitée ; Alors 3°) et en tout état de cause qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.227
Cour de cassationLudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Argos hygiène, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.871
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations litigieuses, à les supposer constitutives de renonciations, n'étaient pas plus favorables à M. J... que les droits qu'il tenait de son statut impératif dans la mesure où elles lui avaient permis d'accéder à la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.755
Cour de cassationne pouvait considérer que le médecin n'avait pas pu renoncer aux dispositions du statut du personnel d'ADP, tout en constatant que la transaction lui permettait de bénéficier d'un nouveau dispositif contractuel mieux adapté à ses besoins et aussi favorable que celui qui résulterait du statut du personnel d'ADP; la cour a ainsi violé les articles L1221-1 et L 2254-1 du code du travail, comme elle a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; 3) ALORS QUE les médecins urgentistes ne pouvaient prétendre cumuler les avantages revendiqués, résultant du statut du personnel d'ADP, avec les avantages qui leur avaient été consentis par les accords transactionnels dont ils contestaient la validité et qui ont été mis en oeuvre par un avenant au contrat de travail des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le médecin n'avait pas pu renoncer aux dispositions du statut du personnel d'ADP, tout en constatant que la transaction lui permettait de bénéficier d'un nouveau dispositif contractuel mieux adapté à ses besoins et aussi favorable que celui qui résulterait du statut du personnel d'ADP ; la cour a ainsi violé les articles L 1221-1 et L 2254-1 du code du travail, comme elle a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; 3) ALORS QUE les médecins urgentistes ne pouvaient prétendre cumuler les avantages revendiqués, résultant du statut du personnel d'ADP, avec les avantages qui leur avaient été consentis par les accords transactionnels dont ils contestaient la validité et qui ont été mis en oeuvre par un avenant au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.705
Cour de cassationversée au salarié intégrait la majoration pour ancienneté ; qu'en considérant néanmoins que la majoration pour ancienneté ne pouvait être intégrée au salaire de base qu'à condition que le contrat de travail précise d'une part le montant du salaire de base et d'autre part le montant de la majoration applicable à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-22.651
Cour de cassationL'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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