Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.572

Cour de cassation

Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755

Cour de cassation

; que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 354 de la convention collective, que la salariée avait accepté en connaissance sa classification indiciaire et n'en avait jamais réclamé une revalorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en nullité du licenciement : qu'à l'appui de cette demande, Mme X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.429

Cour de cassation

du bénéfice de la majoration du salaire au titre de l'ancienneté ; qu'en considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.235

Cour de cassation

; qu'en appliquant cependant l'accord atypique du 5 février 1981 pour condamner la société exposante à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages et intérêt pour non cotisation à la caisse RIPS, la cour d'appel a violé les stipulations de l'accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

1973, réactualisé le 5 avril 1977 et de la décision paritaire du 14 mai 1997, sans caractériser en quoi les modalités de répartition de la durée du travail prévue par la note dérogeaient à ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses dispositions conventionnelles, ensemble articles L. 2254-1, L. 2261-7 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276

Cour de cassation

; que par courrier du 21 janvier 2009 elle a, invoquant divers manquements de son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100

Cour de cassation

, d'une part, pu ajouter au contrat une condition qui n'y figurait pas par laquelle le versement du bonus se voyait subordonné à l'absence de pertes subies par la banque AIG durant plusieurs années après son versement et, d'autre part, prévu que le bonus contractuel n'était pas garanti, la cour d'appel a violé l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437

Cour de cassation

aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; en retenant que l'employeur avait toute latitude pour fixer les rémunérations individuelles de ses salariés, quand celles-ci étaient soumises aux conditions posées par l'accord collectif d'entreprise du 16 janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en reprochant à M.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

[R] la gratification créée par celle-ci, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages litigieux avaient la même cause et le même objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28.1 et 28.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.580

Cour de cassation

répartition entre actions de formation et préparations recherche : 72% et 28% ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les avantages institués par les stipulations conventionnelles et par le contrat de travail ne pouvaient se cumuler dès lors qu'ils avaient une même cause et même un objet, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.095

Cour de cassation

; qu'en retenant que la loi anglaise était plus favorable, au motif que le salaire était très supérieur au minimum de la convention dont l'application était revendiquée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et L.

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