Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.572
Cour de cassationZ..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.490
Cour de cassationconventionnelle de licenciement et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée ; que le fait, pour la salariée, de ne pas adhérer à une organisation signataire de l'accord du 26 février 2007 n'exonère en rien Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755
Cour de cassation; que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 354 de la convention collective, que la salariée avait accepté en connaissance sa classification indiciaire et n'en avait jamais réclamé une revalorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en nullité du licenciement : qu'à l'appui de cette demande, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.429
Cour de cassationdu bénéfice de la majoration du salaire au titre de l'ancienneté ; qu'en considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.235
Cour de cassation; qu'en appliquant cependant l'accord atypique du 5 février 1981 pour condamner la société exposante à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages et intérêt pour non cotisation à la caisse RIPS, la cour d'appel a violé les stipulations de l'accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356
Cour de cassation1973, réactualisé le 5 avril 1977 et de la décision paritaire du 14 mai 1997, sans caractériser en quoi les modalités de répartition de la durée du travail prévue par la note dérogeaient à ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses dispositions conventionnelles, ensemble articles L. 2254-1, L. 2261-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276
Cour de cassation; que par courrier du 21 janvier 2009 elle a, invoquant divers manquements de son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100
Cour de cassation, d'une part, pu ajouter au contrat une condition qui n'y figurait pas par laquelle le versement du bonus se voyait subordonné à l'absence de pertes subies par la banque AIG durant plusieurs années après son versement et, d'autre part, prévu que le bonus contractuel n'était pas garanti, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437
Cour de cassationaux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; en retenant que l'employeur avait toute latitude pour fixer les rémunérations individuelles de ses salariés, quand celles-ci étaient soumises aux conditions posées par l'accord collectif d'entreprise du 16 janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Cour de cassation[R] la gratification créée par celle-ci, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages litigieux avaient la même cause et le même objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28.1 et 28.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.580
Cour de cassationrépartition entre actions de formation et préparations recherche : 72% et 28% ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les avantages institués par les stipulations conventionnelles et par le contrat de travail ne pouvaient se cumuler dès lors qu'ils avaient une même cause et même un objet, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.095
Cour de cassation; qu'en retenant que la loi anglaise était plus favorable, au motif que le salaire était très supérieur au minimum de la convention dont l'application était revendiquée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et L.
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Source et précautions
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