Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 15

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.512

Cour de cassation

; QU'elle évoque une jurisprudence de la Cour de cassation par laquelle la convention collective peut réserver les compensations salariales à une plage de temps plus restreinte que la période légale eu égard au caractère facultatif de ces compensations ; QUE M. Y... évoque l'article 19 de ladite convention collective qui définit le travail de nuit comme étant celui accompli entre 21 heures et 6 heures ; QU'il s'appuie également sur l'article L. 2254-1 du code du travail : « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.813

Cour de cassation

la délibération D5, sans répondre au moyen de ses écritures invoquant, en application du principe de faveur, la primauté des dispositions de la convention collective du 5 mars 1962 relatives à la détermination de l'assiette de cotisations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les parties au contrat de travail ne peuvent donc déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'en retenant, pour débouter M. X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.653

Cour de cassation

[l'accord collectif du 6 février 2003 qui n'évoque pas certaines absences, la société Tam fait produire à toutes les absences le même effet retardateur, ce qui caractérisait une violation de l'accord d'entreprise par l'employeur, la cour d'appel qui a refusé de faire produire ses effets à l'accord collectif qui s'imposait à la société Tam, a violé l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080

Cour de cassation

; que la CPAM rétorque que la reconstitution de carrière depuis l'embauche de la salariée en 2000, réalisée en application de l'accord de 1977 dont elle revendique l'application, conduit à identifier un trop perçu, qu'elle n'est fondée ni à réclamer à compter de 2004 un échelonnement indiciaire qui n'existe plus, ni à piocher de manière distributive les dispositions qu'elle estime avantageuses dans divers accords ; que la CPAM ajoute qu'en application de l'article L.2254-1 du Code du travail, l'accord collectif du 7 octobre 2011, qui a reçu l'agrément du Ministre, fait désormais partie intégrante du statut collectif des salariés de la CPAM de Paris, et s'impose à l'employeur et aux salariés entrant dans son champ d'application et par conséquent à Madame Y...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.670

Cour de cassation

qu'être appliqué, avait été strictement exécuté par l'employeur ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si les stipulations en matière de maintien de la rémunération prévues par l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 n'étaient pas plus favorables que celles de l'avenant du 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.

Nullité du licenciementCassation+10
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.709

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS propres QUE le salarié ayant bénéficié du classement auquel il avait droit ne peut qu'être débouté de sa prétention à obtenir le versement de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ; ET AUX MOTIFS propres QUE en l'absence d'une violation des dispositions conventionnelles, le syndicat sera débouté de sa demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon les articles L. 2254-1 et L. 2262-4 du code du travail, l'employeur lié par les clauses d'une convention ou d'un accord est tenu de les appliquer aux contrats de travail conclus avec lui et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que M. Y...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-15.780

Cour de cassation

deux unités » ; Qu'en énonçant que l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de cet accord collectif étendu, au motif que Mme Y... n'aurait pas sollicité un volume supérieur au volume alloué au cours de l'exécution de la relation de travail, voire qu'elle aurait refusé une telle augmentation de ce volume, la cour d'appel a violé l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Cour de cassation

; en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que Mme Y... avait clairement accepté l'ancienneté retenue pour sa rémunération telle que prévue à l'article 9 de son contrat de travail, pour en déduire que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits en la matière ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794

Cour de cassation

moyen de ses écritures invoquant, en application du principe de faveur, la primauté des dispositions de la convention collective du 5 mars 1962 relatives à la détermination de l'assiette de cotisations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article L.2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les parties au contrat de travail ne peuvent donc déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'en retenant, pour débouter M. Z...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

au motif qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait délivré une attestation qui ne soit pas conforme à la classification d'emploi de la salariée au sein du cabinet au regard notamment de la convention collective applicable, sans rechercher quelles fonctions étaient effectivement exercées par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2254-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bredin Prat et associés. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

d'internat se décomptaient sur les jours non travaillés « comme c'était la règle pour les congés trimestriels de la Convention collective de 1966 auxquels il était fait référence », sans préciser l'origine et la nature de cette référence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités et des articles L. 12251-1, L. 2253-1 et L. 2254-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel a dit se référer (arrêt p.3), la salariée a contesté, pièces à l'appui, le décompte des congés d'internat opéré par l'employeur, notamment en ce qu'il comprenait des jours de repos hebdomadaire, que l'employeur qualifiait de manière inopérante de « jours blancs » (conclusions p.

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