Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.954
Cour de cassation; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « si la classification proposée à Madame Maryvonne X... lors de l'embauche ne lui convenait pas, il lui appartenait de la refuser » quand la salariée pouvait prétendre à l'application de dispositions conventionnelles plus favorables que celles issues de con contrat de travail, si elles lui étaient applicables, et ce nonobstant les clauses du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756
Cour de cassationALORS QU'aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article L.2254-1 du même code, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757
Cour de cassationALORS QU'aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article L.2254-1 du même code, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.016
Cour de cassationpar la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de primes pour les années 2006, 2010 et 2011 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.018
Cour de cassationplus en vigueur » - cette indication ne visant, en effet, que le statut collectif (disparition des effets de l'accord de 1999, du fait de l'entrée en vigueur de la convention collective) de l'entreprise, étranger aux dispositions du contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.017
Cour de cassationde nuit par la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société B... Val-d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de prime d'objectivité et de régularité alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.811
Cour de cassationconformément à un barème établi par la direction juridique de la SNCF ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pour seule obligation de garantir à son agent le paiement des dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a violé les dispositions des accords collectifs précités, ensemble les articles L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720
Cour de cassationL'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassationde l'accepter constituait un licenciement, non pour faute grave comme invoqué dans la lettre de licenciement, mais pour motif économique et qu'en conséquence l'employeur aurait dû engager la procédure applicable au licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles L. 1231-1 et suivants, L. 1233-1 et suivants, et L. 2254-1 du code du travail, alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.753
Cour de cassation, originelle et résultant de décisions unilatérales de l'employeur, entre les compléments Poste des salariés de droit privé et les agents de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-1° à 5° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946
Cour de cassationaccordé à son salarié, un report de prise de poste en France, et donc un report de sa réintégration au sein de l'entité française, de sorte que le salarié pouvait légitimement se prévaloir de ce principe de faveur et solliciter un rappel d'indemnité calculé sur la rémunération rétablie selon son salaire de cadre détaché, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 17 de la Convention collective des transports routiers applicable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838
Cour de cassationvisant la classification des « agents de maitrise », à laquelle appartenait le poste de « chef d'unité » revendiquée par le salarié ; qu'en s'en abstenant, quand il lui appartenait de se procurer tout document lui permettant de déterminer si M. Y... relevait de la classification des agents de maitrise, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2, L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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