Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 14

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.954

Cour de cassation

; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « si la classification proposée à Madame Maryvonne X... lors de l'embauche ne lui convenait pas, il lui appartenait de la refuser » quand la salariée pouvait prétendre à l'application de dispositions conventionnelles plus favorables que celles issues de con contrat de travail, si elles lui étaient applicables, et ce nonobstant les clauses du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756

Cour de cassation

ALORS QU'aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article L.2254-1 du même code, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757

Cour de cassation

ALORS QU'aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article L.2254-1 du même code, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.016

Cour de cassation

par la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de primes pour les années 2006, 2010 et 2011 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.017

Cour de cassation

de nuit par la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société B... Val-d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de prime d'objectivité et de régularité alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.811

Cour de cassation

conformément à un barème établi par la direction juridique de la SNCF ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pour seule obligation de garantir à son agent le paiement des dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a violé les dispositions des accords collectifs précités, ensemble les articles L. 2251-1 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Cour de cassation

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

de l'accepter constituait un licenciement, non pour faute grave comme invoqué dans la lettre de licenciement, mais pour motif économique et qu'en conséquence l'employeur aurait dû engager la procédure applicable au licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles L. 1231-1 et suivants, L. 1233-1 et suivants, et L. 2254-1 du code du travail, alors applicable.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.753

Cour de cassation

, originelle et résultant de décisions unilatérales de l'employeur, entre les compléments Poste des salariés de droit privé et les agents de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-1° à 5° et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946

Cour de cassation

accordé à son salarié, un report de prise de poste en France, et donc un report de sa réintégration au sein de l'entité française, de sorte que le salarié pouvait légitimement se prévaloir de ce principe de faveur et solliciter un rappel d'indemnité calculé sur la rémunération rétablie selon son salaire de cadre détaché, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 17 de la Convention collective des transports routiers applicable ;

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838

Cour de cassation

visant la classification des « agents de maitrise », à laquelle appartenait le poste de « chef d'unité » revendiquée par le salarié ; qu'en s'en abstenant, quand il lui appartenait de se procurer tout document lui permettant de déterminer si M. Y... relevait de la classification des agents de maitrise, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2, L.

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