Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715

Cour de cassation

Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.925

Cour de cassation

; qu'elles ne lui offraient pas la faculté de subordonner son accord à une modulation de la durée du recours au dispositif au risque de porter atteinte, comme en l'espèce, à la liberté du salarié de choisir la date de son départ à la retraite ; qu'en décidant, au contraire, "que la caisse d'épargne pouvait donc légitimement fixer un terme au temps partiel sans que cela constitue une quelconque violation du principe de faveur, sans violer les dispositions de l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225

Cour de cassation

; qu'il en résultait que, par la signature de cet avenant en vertu duquel les salariés concernés pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de la convention collective des journalistes, ces derniers renonçaient dans le même temps au bénéfice effectif de la prime d'ancienneté prévue par cette convention ; qu'en retenant néanmoins l'absence de tout manquement aux dispositions de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.832

Cour de cassation

Attendu que pour dire la salariée fondée en sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement retient, que le code du travail prévoit que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul est défini par voie réglementaire, mais que l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 16-27.860

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.641

Cour de cassation

ultérieure du bureau de l'association non opposable aux partenaires sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'engagement unilatéral de l'employeur, prévoyant un avantage plus favorable que celui de la convention collective déjà en vigueur, devait s'appliquer, violant ainsi l'article L. 2254-1 du code du travail.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.261

Cour de cassation

TELEVISIONS et qu'il n'est pas établi au plan collectif que celle-ci embaucherait systématiquement ou de façon générale en qualité de monteur ou d'opérateur du son des salariés exerçant en réalité des fonctions de chef monteur ou de chef opérateur du son ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.452

Cour de cassation

ET ALORS QUE les avantages ayant le mêmes objet ou la même cause ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une « prime de repas » ainsi que d'une « indemnité de casse-croûte », sans s'assurer que ces deux avantages étaient susceptibles d'être simultanément alloués au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susénoncé, ensemble des articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085

Cour de cassation

pour autant faire figurer la classification de l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi été tenu dans l'ignorance de ses droits conventionnels à raison de la carence et de l'inertie de l'employeur et qu'il en était résulté pour lui un préjudice, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet, ne se cumulent pas ; Attendu que pour condamner l'association à payer une somme au titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que l'article 7 du contrat de travail de M. Y...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510

Cour de cassation

imposée par le nouvel employeur était moins favorable en terme de responsabilité et d'autonomie, lorsque les qualifications conventionnelles auxquelles se référaient ces descriptifs n'avaient pas lieu d‘être comparées faute de constituer en elles-mêmes des avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.

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