Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.163
Cour de cassationà celui d'un moniteur "amélioré par l'attribution de points de gestion", sans rapport avec ses compétences, sa qualification et ses attributions, sans rechercher la classification que devaient lui valoir les fonctions effectivement occupées, ni établir le caractère plus favorable du prétendu classement contractuel, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.575
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir utilisé les dispositions conventionnelles dont l'application était contestée afin d'établir une comparaison entre la rémunération contractuelle dont avait bénéficié le salarié et celle qui aurait résulté de l'application des dispositions conventionnelles pour rejeter son argumentation tirée de l'application du principe de faveur, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.294
Cour de cassationIl résulte d'une part de l'instruction du 4 février 2005 relative à la maintenance des postes de travail au sein de La Poste, que lorsque la nouvelle fonction de rattachement est d'un niveau supérieur au niveau de classification du salarié, l'accès de celui-ci au niveau de classification du poste se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur et d'autre part, de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, que l'accès aux fonctions de cadre supérieur qui constituent un franchissement significatif de niveau de responsabilité, s'effectue par la seule voie de la reconnaissance du potentiel professionnel (RPP).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.692
Cour de cassationDès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.422
Cour de cassationpouvait liquider une retraite à taux plein le 1er juin 2017, tout en refusant d'en tirer pour conséquence que, à compter de cette date, il ne pourrait plus bénéficier du dispositif conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.668
Cour de cassationpouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 30 septembre 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-20.220
Cour de cassationZ..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, venant aux droits de la société Régie antillaise de publicité, l'instance a été reprise par Mme Y... à l'encontre de M. Michel Z..., en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.669
Cour de cassationpouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 1er juillet 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.786
Cour de cassation1994, avait bénéficié à compter de mars 1998, avait été intégrée d'office par l'employeur dans sa rémunération contractuelle lors de son accession au coefficient 305 en vertu d'un usage d'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil, L.2254-1 et L.2261-9 du Code du travail, ensemble les articles 5 et 8 de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la Vienne ; 2°) ALORS subsidiairement QU' en se déterminant, pour considérer que l'"usage" consistant à intégrer la prime d'ancienneté conventionnelle dans le salaire de base des salariés atteignant le coefficient 305 était plus favorable que les dispositions conventionnelles, par des motifs abstraits et généraux, selon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082
Cour de cassationcondamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; de condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; Attendu que la convention collective applicable à la CPAM de l'Oise est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que : « Lorsqu ‘un employeur est lié par les clauses d‘une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulation plus favorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059
Cour de cassationcondamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; de condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; Attendu que la convention collective applicable à la CPAM de l'Oise est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que : « Lorsqu ‘un employeur est lié par les clauses d‘une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulation plus favorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055
Cour de cassationL'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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