Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24.804
Cour de cassationDavid, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yacco, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.615
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903
Cour de cassation; que la prime de travail le dimanche est destinée à compenser une sujétion particulière de travail, tandis que la majoration de salaire pour travail le dimanche constitue la contrepartie d'un travail fourni ; qu'elles n'ont donc pas la même cause ; qu'en décidant néanmoins que les deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.2254-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser des sommes à titre de majoration d'heures travaillées de nuit, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Il a été retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.383
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire pour dire que la conclusion d'un avenant aux termes duquel Monsieur Y... bénéficiait, à sa demande, d'un congé sans solde de trois ans, était irrégulière au regard de l'accord d'entreprise prévoyant le droit, pour les salariés, de bénéficier d'un congé sans solde de onze mois au plus, la cour d'appel a violé le protocole d'accord en date du 1er janvier 1998, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-12.599
Cour de cassationDès lors que le syndicat de copropriétaires est chargé d'administrer une résidence de personnes âgées qui dispose d'un service médical et n'assure pas seulement l'administration et la conservation de l'immeuble commun en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété, les licenciements des infirmières affectées au service médical relèvent des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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