Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées406
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

406 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24.804

Cour de cassation

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yacco, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923

Cour de cassation

2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926

Cour de cassation

2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929

Cour de cassation

2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053

Cour de cassation

2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932

Cour de cassation

2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903

Cour de cassation

; que la prime de travail le dimanche est destinée à compenser une sujétion particulière de travail, tandis que la majoration de salaire pour travail le dimanche constitue la contrepartie d'un travail fourni ; qu'elles n'ont donc pas la même cause ; qu'en décidant néanmoins que les deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.2254-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser des sommes à titre de majoration d'heures travaillées de nuit, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Il a été retenu que M. Y...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.383

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire pour dire que la conclusion d'un avenant aux termes duquel Monsieur Y... bénéficiait, à sa demande, d'un congé sans solde de trois ans, était irrégulière au regard de l'accord d'entreprise prévoyant le droit, pour les salariés, de bénéficier d'un congé sans solde de onze mois au plus, la cour d'appel a violé le protocole d'accord en date du 1er janvier 1998, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-12.599

Cour de cassation

Dès lors que le syndicat de copropriétaires est chargé d'administrer une résidence de personnes âgées qui dispose d'un service médical et n'assure pas seulement l'administration et la conservation de l'immeuble commun en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété, les licenciements des infirmières affectées au service médical relèvent des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique

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