Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337
Cour de cassationsuppression de cet usage et que le recours aux titres restaurant lui était légèrement plus favorable que le système antérieur de prime de repas quand ces deux avantages n'avaient pas le même objet ni la même cause, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 11 février 2016, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277
Cour de cassationcomme elle y était invitée si l'employeur avait proposé des mesures précises pour remédier à la désorganisation du travail qu'il imputait à l'insuffisance professionnelle de Mme I... ni caractériser que tous les moyens pour y remédier avaient été mis en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et de l'article 9.3.2.3 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.298
Cour de cassationla somme de 8 888,35 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect du contrat de travail et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire, congés payés inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-21.976
Cour de cassationLa période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.984
Cour de cassation, et de la somme de 825 euros au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu qu'au regard des dispositions conventionnelles et de la position I de la salariée, cette dernière ne pouvait prétendre au paiement que d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle d'un mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du code du travail et l'article 1134 alors applicable du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.319
Cour de cassationétait rapportée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi principal, réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-25.644
Cour de cassationdes salaires au sein de la société composée de salariés ayant des origines et statuts différents au gré des fusions intervenues. Cet accord NAO 2011 a été signé le 13 mai 2011 avec les organisations syndicales représentatives CGT, CFTC et FO avec une majorité de 53,02 %. Il n'a pas été frappé d'opposition et il s'applique aux termes de l'article L 2254-1 du code du travail aux salariés en tant que norme conventionnelle. Il ressort de la lecture de cet accord NAO, qu'il a délibérément entendu écarter le principe d'augmentation générale et uniforme des salaires en 2011 afin que chaque salarié puisse atteindre la structure de rémunération cible pour chaque métier concerné, après que celle-ci ait été définie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.830
Cour de cassation; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, M. B... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même s'il n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.831
Cour de cassation; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, Mme D... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même si elle n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.832
Cour de cassation; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, M. S... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même s'il n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.667
Cour de cassationen date du 1er novembre 2007 et que par la suite, l'accord conclu le 16 mai 2011 s'est substitué à l'accord du 29 juillet 2008 ; qu'en déclarant cependant ce dernier accord de substitution inopposable à Mme A... aux motifs qu'il était moins favorable que les stipulations initiales de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.367
Cour de cassation; qu'il a été licencié, le 3 décembre 2013, pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2254-1 et L.
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