Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257
Cour de cassationsi cette convention collective n'était pas une convention collective non étendue et si l'Ehpad du [...] n'était pas non-adhérent de la FEHAP, de sorte que cette convention collective ne s'appliquait pas à l'Ehpad à la date de sa dénonciation, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.869
Cour de cassationIl résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit. En outre aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498
Cour de cassationsein de la société Taxi Ambulances Sirot que les ambulanciers arrivent en tenue sur leur lieu de travail, pour en déduire que l'absence de vestiaire concernant tous les salariés de l'entreprise, l'exposant ne démontrait pas le caractère de gravité du manquement considéré à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L2254-1 et L2262-1 du code du travail. 8° ALORS QUE la gravité du manquement de l'employeur doit être appréciée en fonction de la situation subie par le salarié et ne dépend pas du nombre de salariés concernés ; qu'en écartant la gravité du manquement pour la raison que l'absence de vestiaire concernant tous les salariés de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation les articles L2254-1 et L2262-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.562
Cour de cassation; que la cour d'appel a cependant appliqué de manière cumulative les avantages stipulés par le contrat de travail et par la convention collective en jugeant que les indemnités journalières prévues au contrat de travail devaient être également versées les samedis et dimanches ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle aurait dû comparer globalement l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.096
Cour de cassationIl est toutefois convenu que cette affectation commerciale pourra être modifiée en fonction notamment des nécessités de l'organisation convenue ou des résultats enregistrés sans que cela constitue une modification de sn contrat de travail. Le refus de M. R... Q... d'accepter la modification de son secteur constituerait une inexécution fautive de son contrat. » Selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'un accord collectif de travail, elles s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620
Cour de cassationfaire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les parties n'établissaient pas que l'accord interprofessionnel ayant institué la CNPE garantissait une protection contre le licenciement à ses membres, sans analyser l'accord litigieux au motif inopérant que les parties ne le fournissaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail, et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.024
Cour de cassationpendant un délai de 15 mois, de l'avantage consenti par les dispositions conventionnelles mises en cause aux travailleurs non postés, sans rechercher si l'avantage revendiqué n'était pas plus favorable aux salariés que celui résultant des dispositions conventionnelles mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942
Cour de cassation2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par l'intéressé était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466
Cour de cassationn'avait pas adhéré au statut du personnel édicté en 1979 ; que de ces constatations, il résultait que la SNCM ne pouvait se prévaloir des dispositions statutaires pour s'opposer à la demande du salarié sollicitant le bénéfice des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2233-3 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 3.5 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 ; 3°/ que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440
Cour de cassationde connaissances correspondant au niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) » ; que faute d'avoir recherché et constaté que les conditions ainsi prévues par la convention collective pour la qualification revendiquée par le salarié étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.2254-1 du code du travail, ainsi que des dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute Vienne ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-12.908
Cour de cassationde ses demandes au motif qu'il percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel quand cette circonstance ne pouvait justifier le non-paiement de l'intégralité de son salaire contractuel qui lui était supérieur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'au vu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335
Cour de cassationsuppression de cet usage et que le recours aux titres restaurant lui était légèrement plus favorable que le système antérieur de prime de repas quand ces deux avantages n'avaient pas le même objet ni la même cause, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 11 février 2016, L. 1221-1 et L.
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