Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées406
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

406 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121

Cour d'appel

Il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission. Par ailleurs, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective en application de l'article L 2254-1 du code du travail.

Condamnation : 21 215 €Licenciement+20
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86

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 janvier 2021, 20/00485

Cour d'appel

congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. aux motifs que : 'Vu l'article L.

Condamnation : 108 710 €Licenciement+16
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.312

Cour de cassation

maintien d'éventuels secrets de fabrication par le salarié, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1, du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 2254-1 du code du travail et 16.6 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 9.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038

Cour de cassation

nature à caractériser l'existence d'une telle volonté, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, 3121-20, L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-26.711

Cour de cassation

; qu'en retenant que la comparaison ne pouvait s'opérer que pour les seuls jours ouvrables où les deux indemnités avaient vocation à être versées, lorsque la comparaison devait être opérée en considération des deux systèmes dans leur globalité, la cour d'appel a violé l'article 3.5.5 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement et l'article L 2254-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le liquidateur judiciaire de la société Sodalis faisait valoir dans ses écritures que le salarié avait perçu sur la période litigieuse la somme de 21 338, 60 euros au titre de ses déplacements,…

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.982

Cour de cassation

de travail du 1er juin 2011 ont eu pour effet de contractualiser le paiement, à compter du 1er janvier 2014, du salaire correspondant au coefficient 184 au jour de l'engagement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 2254-1, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QUE le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 prévoit clairement que « à compter du 1er janvier 2012, Monsieur Y... J...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-10.619

Cour de cassation

était devenu plus favorable que sa rémunération contractuelle (cf. conclusions d'appel page 23 § 6 et suivants) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'était pas éligible à un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 9) ET ALORS, infiniment subsidiairement, QUE, pour dire que Mme W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.900

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, en combinant les éléments de calcul de la convention collective et du contrat de travail pour déterminer l'avantage conventionnel, cependant que la salariée ne pouvait prétendre à un salaire minimum conventionnel calculé en appliquant le coefficient propre à l'entreprise à la valeur du point fixé par la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du Code du travail, 73 et 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002 et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.901

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, en combinant les éléments de calcul de la convention collective et du contrat de travail pour déterminer l'avantage conventionnel, cependant que la salariée ne pouvait prétendre à un salaire minimum conventionnel calculé en appliquant le coefficient propre à l'entreprise à la valeur du point fixé par la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du Code du travail, 73 et 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002 et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.407

Cour de cassation

dudit accord ; qu'en outre, il est constant que la norme collective constituée par l'accord d'entreprise ne prime pas systématiquement la norme individuelle que constitue le contrat de travail ; que le salarié conserve en effet le droit de réclamer l'application de son contrat de travail dès lors que celui-ci lui est plus favorable (cf actuel article L 2254-1 du code du travail, reprenant dans sa substance l'ancien article L 135-2 abrogé) ; que dès lors, en application de ces principes constants, aucune faute contractuelle ne peut en l'occurrence être reprochée à la SNC [...] dans le fait de s'être dispensée, pendant deux année consécutives, d'une révision de l'accord d'entreprise pour parvenir à l'objectif légitimement poursuivi par elle (répondre à l'augmentation des besoins de production) en faisant appel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.387

Cour de cassation

collective des experts-comptables, à laquelle le contrat faisait référence, s'appliquait aux parties et qu'il prévoyait le montant minimum de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, en sa rédaction applicable au litige, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable : 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

l'accord cadre et, partant, que l'employeur, qui n'avait pas respecté le délai de prévenance contractuel, avait placé la salariée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et l'avait maintenue en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du même code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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