Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352
Cour de cassationapos;existence d'une telle volonté, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569
Cour de cassationconséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les dispositions du contrat de travail, qui excluaient le paiement des astreintes quel que soit le nombre d'heures d'astreinte effectuées, étaient moins favorables que celles de la convention collective, qui posait le principe de la compensation des astreintes, a violé les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479
Cour de cassation[E] prévoyait que « le coefficient tient compte de votre expérience professionnelle : sur vos 5 ans d'activité, nous retiendrons les 2/3, soit trois ans » (arrêt, p. 10, § 3), de sorte que le contrat de travail, plus favorable, devait s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2254-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561
Cour de cassationà 103 MG par semaine complète d'astreinte ; qu'en déboutant cependant, par des motifs inopérants, le salarié de sa demande de rappel d'indemnités d'astreinte fondée sur la base de 103 MG par semaine complète d'astreinte soit 206 MG pour les deux semaines d'astreinte accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2005 étendu relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand le treizième mois n'est ni une prime ni une gratification mais constitue un élément fixe de la rémunération annuelle des salariés et que le contrat de travail ne peut pas comporter de dispositions moins favorables que la convention collective laquelle ne prévoit pas la substitution de la prime de vacances par un treizième mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.324
Cour de cassation1- ALORS QUE lorsque les dispositions de l'accord collectif relatives au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sont plus favorable que celles du contrat de travail, elles doivent recevoir application, ce dont il résulte que la clause de non-concurrence n'est pas nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502
Cour de cassationbase légale au regard de l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et des articles 1134 et 1376 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.883
Cour de cassation. 7. En statuant ainsi, alors que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 prévoit, en cas de rupture du contrat de travail par suite d'une démission, une indemnité de préavis de deux semaines seulement, et que cette disposition plus favorable s'applique au salarié en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-15.920
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378
Cour de cassation] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; qu'en accordant un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois d'août 2018, soit une période supérieure à une durée de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.962
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la mutuelle générale de la police et L. 2254-1 du code du travail qu'à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire à celui antérieurement occupé est promu définitivement dans son nouveau poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950
Cour de cassationdes salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date, sans s'expliquer sur l'incidence de l'application à partir du 1er décembre 2015 de la nouvelle convention collective d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail ; 2.
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