Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23.706
Cour de cassation; qu'en affirmant, dès lors, que la société Geocoton devait, par application de ce texte, affilier M. X... au régime volontaire d'assurance vieillesse quand cette convention, qui avait été conclue le 15 décembre 1987 et étendue suivant un arrêté en date du 27 avril 1988, n'était pas encore applicable à la date à laquelle le salarié avait été engagé, soit le 12 juillet 1967, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.317
Cour de cassationl'application d'un usage d'entreprise qui fixait une valeur maximale de km par IAP servant de base l'année suivante pour le calcul des acomptes mensuels relatifs à la partie mobile de la rémunération des inséminateurs dont l'effet était de réduire la partie mobile de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 juillet 1992 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.444
Cour de cassationla période d'essai, le salarié se prévalait ensuite de l'illicéité de la clause de renouvellement pour contester les conditions de la rupture, de sorte que sa mauvaise foi et son manquement à une obligation minimale de loyauté était caractérisée, la cour viole l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517
Cour de cassationavait lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié pour apprécier si la convention de forfait lui était en l'espèce défavorable, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si cette convention de forfait était ou non, en soi, moins favorable que le salaire conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679
Cour d'appel, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 22 janvier 2006 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 ; - que conformément à l'article L 2254-1 du code du travail les clauses conventionnelles s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; - que les dispositions d'un avenant ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, légitimer la non application de l'article L 3123-15 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683
Cour d'appel, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 18 janvier 2004 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 ; - que conformément à l'article L 2254-1 du code du travail les clauses conventionnelles s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; - que les dispositions d'un avenant ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation légitimer la non application de l'article L 3123-15 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686
Cour d'appel, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 30 heures à compter du 18 janvier 2004 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 ; - que conformément à l'article L 2254-1 du code du travail les clauses conventionnelles s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; - que les dispositions d'un avenant ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation légitimer la non application de l'article L 3123-15 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680
Cour d'appel, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 25 janvier 2004 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 ; - que conformément à l'article L 2254-1 du code du travail les clauses conventionnelles s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; - que les dispositions d'un avenant ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation légitimer la non application de l'article L 3123-15 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684
Cour d'appel, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 22 janvier 2006 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 ; - que conformément à l'article L 2254-1 du code du travail les clauses conventionnelles s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; - que les dispositions d'un avenant ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation légitimer la non application de l'article L 3123-15 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622
Cour de cassation; que percevant, en raison de son nouvel emploi, une rémunération inférieure à celle afférente à ses précédentes fonctions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.522
Cour de cassationde la convention collective applicable ; ALORS QUE l'inapplication des dispositions conventionnelles par l'employeur cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 2262-12, L 1121-1, L 2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
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