Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402
Cour de cassationqui ne bénéficiaient pas déjà de ce régime de retraite, l'accord d'entreprise ne contenait pas un régime de retraite complémentaire globalement plus favorable aux salariés, même si la clé de répartition des cotisations était moins avantageuse, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1, L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-19.019
Cour de cassationà l 'employeur de modifier le lieu d'affectation du salarié en fonction des besoins du trafic ; qu'en faisant néanmoins application des stipulations moins favorables de la convention d'entreprise n° 80, pour dire que le changement d'affectation imposé par la société ASF à madame X... était valable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.351
Cour de cassationprévu lorsque le jour férié tombe un dimanche ; qu'en jugeant pourtant que les salariés pouvaient prétendre à onze jours fériés lorsque deux fêtes chômées coïncident un même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que dix jours, le conseil des prud'hommes a violé l'article 23 précité de la convention collective applicable, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181
Cour de cassationsus du salaire de base ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif inopérant que le protocole 3 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ne mentionne pas l'octroi d'une prime d'ancienneté, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 23 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.448
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ensemble le contrat de prévoyance N° 3006534093 conclu avec la Mutualité bourbonnaise(LMB) ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de serveur par le biais de plusieurs contrats de travail saisonniers, le dernier pour la période du 1er mars 2004 au 30 septembre 2004 par la société d'exploitation du Centre de sports et de loisirs de Montpensier ; qu'en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 3 mai 2004, et ayant été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 3 avril 2006, iI a saisi la juridiction prud'homale afin de voir
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassationlangues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassationlangues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726
Cour de cassationtravailler et pendant les trente jours suivants, ils reçoivent les deux tiers de cette même rémunération ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher quelle est la rémunération qui aurait été perçue ; qu'en se disant liée par l'usage d'entreprise calculant le salaire maintenu sur les douze derniers mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du Code du travail, l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et les articles 13 et 14 de la convention collective de la promotion construction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362
Cour de cassationpour l'application des taux prévus est "l'ancienneté acquise au sein, soit de la Générale de restauration, soit d'Orly restauration, puis des filiales citées à l'article 1 c'est-à-dire la société Santé/Résidence " ; qu'en jugeant que l'article L. 1224-1 faisait obstacle à l'application de ces accords, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article L. 2254-1 du code du travail (ancien article L. 135-2), et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.593
Cour de cassation; que l'existence de revendications tendant à son application ne démontre pas le bien-fondé de la position de l'employeur ; qu'en retenant que l'inscription de la prime litigieuse à l'ordre du jour des réunions mensuelles des délégués du personnel confortait les explications de l'employeur selon lesquelles la prime n'était pas due, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057
Cour de cassationa été engagé le 1er janvier 2002 sans contrat écrit en qualité d'agent d'entretien par la société Cabinet Femel (le cabinet Femel) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2254-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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