Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402

Cour de cassation

qui ne bénéficiaient pas déjà de ce régime de retraite, l'accord d'entreprise ne contenait pas un régime de retraite complémentaire globalement plus favorable aux salariés, même si la clé de répartition des cotisations était moins avantageuse, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1, L. 2262-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-19.019

Cour de cassation

à l 'employeur de modifier le lieu d'affectation du salarié en fonction des besoins du trafic ; qu'en faisant néanmoins application des stipulations moins favorables de la convention d'entreprise n° 80, pour dire que le changement d'affectation imposé par la société ASF à madame X... était valable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.351

Cour de cassation

prévu lorsque le jour férié tombe un dimanche ; qu'en jugeant pourtant que les salariés pouvaient prétendre à onze jours fériés lorsque deux fêtes chômées coïncident un même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que dix jours, le conseil des prud'hommes a violé l'article 23 précité de la convention collective applicable, ensemble l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181

Cour de cassation

sus du salaire de base ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif inopérant que le protocole 3 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ne mentionne pas l'octroi d'une prime d'ancienneté, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 23 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.448

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ensemble le contrat de prévoyance N° 3006534093 conclu avec la Mutualité bourbonnaise(LMB) ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de serveur par le biais de plusieurs contrats de travail saisonniers, le dernier pour la période du 1er mars 2004 au 30 septembre 2004 par la société d'exploitation du Centre de sports et de loisirs de Montpensier ; qu'en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 3 mai 2004, et ayant été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 3 avril 2006, iI a saisi la juridiction prud'homale afin de voir

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

langues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

langues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726

Cour de cassation

travailler et pendant les trente jours suivants, ils reçoivent les deux tiers de cette même rémunération ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher quelle est la rémunération qui aurait été perçue ; qu'en se disant liée par l'usage d'entreprise calculant le salaire maintenu sur les douze derniers mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du Code du travail, l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et les articles 13 et 14 de la convention collective de la promotion construction.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362

Cour de cassation

pour l'application des taux prévus est "l'ancienneté acquise au sein, soit de la Générale de restauration, soit d'Orly restauration, puis des filiales citées à l'article 1 c'est-à-dire la société Santé/Résidence " ; qu'en jugeant que l'article L. 1224-1 faisait obstacle à l'application de ces accords, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article L. 2254-1 du code du travail (ancien article L. 135-2), et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.593

Cour de cassation

; que l'existence de revendications tendant à son application ne démontre pas le bien-fondé de la position de l'employeur ; qu'en retenant que l'inscription de la prime litigieuse à l'ordre du jour des réunions mensuelles des délégués du personnel confortait les explications de l'employeur selon lesquelles la prime n'était pas due, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057

Cour de cassation

a été engagé le 1er janvier 2002 sans contrat écrit en qualité d'agent d'entretien par la société Cabinet Femel (le cabinet Femel) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 et L.

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