Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730
Cour de cassation, que la procédure du conseil préalable qu'elle prévoyait n'était pas moins favorable que celles des bons offices de l'encadrement prévu par l'accord de 1993, sans rechercher, comme elle y étaient invitée, si ces avantages de nature différente ne devaient pas se cumuler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103
Cour de cassation2 dernier alinéa de l'accord collectif NOVARTIS PHARMA du 19 février 1998 contient une règle plus favorable fixant l'assiette de calcul au salaire réel perçu par le salarié ; qu'en calculant le rappel de prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1. 2 dernier alinéa de l'accord collectif NOVARTIS PHARMA du 19 février 1998 et L. 2251-1 et L. 2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joints les pourvois n° G 10-28.176, J 10-28.177, K 10-28.178, M 10-28.179, N 10-28.180, P 10-28.181, Q 10-28.182, R 10-28.183, S 10-28.184, T 10-28.185, U 10-28.186, V 10-28.187, W 10-280.188, X 10-28.189, Y 10-28.190, A 10-28.192 et B 10-28.193 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'accord d'établissement du 13 septembre 1989 ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.397
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était salarié de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon depuis 1987 avant la fusion de celle-ci, le 1er juillet 2007, avec la Caisse d'épargne des Alpes, qui a abouti à la création de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; qu'il existait un usage dans la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon accordant aux salariés une autorisation d'absence de trois jours par an, consécutifs ou fractionnés, sans perte de rémunération ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.951
Cour de cassation; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque », pour en déduire, alors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention précitée, qu'elle en avait fait une application volontaire totale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.953
Cour de cassation; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque », pour en déduire, alors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention précitée, qu'elle en avait fait une application volontaire totale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825
Cour de cassationpart, que l'employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu'il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu'elle a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas couru avant l'introduction de l'instance ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-11.590
Cour de cassationLa stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence doit être réputée non écrite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en application de cette stipulation, réduit l'indemnité de non-concurrence revenant à un salarié dont la prise d'acte a produit les effets d'une démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.988
Cour de cassationlui est nécessairement préjudiciable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de l'employeur ou d'un abus de son pouvoir de direction dans le changement d'affectation du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2221-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.408
Cour de cassation; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.307
Cour de cassation; que les parties s'accordent pour considérer que cette prime s'était intégrée dans les contrats de travail en avril 2004, au titre d'un avantage individuel acquis ; qu'elles s'opposent, en revanche, sur la possibilité de cumuler la prime de déplacement maintenue à ce titre avec l'indemnisation prévue par les accords collectifs du 17 juin 2005 et du 27 mars 2009 ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.442
Cour de cassation." Pour faire valoir qu'elle a valablement renoncé à la clause, la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE invoque les termes de la convention collective selon lesquelles l'employeur peut se décharger de la contrepartie financière en dénonçant la clause dans les huit jours de la notification de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui sauf stipulations plus favorables. Le caractère plus favorable d'une disposition s'appréciant de manière globale, il y a lieu de faire application de la convention collective qui prévoit une renonciation préalable, sauf en cas de faute grave, à l'expiration du préavis.
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Méthode et périmètre
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